jurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 02369
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 29 janvier 2010
RG : 2008/ 11936
ch no 2- Cab. 2
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
APPELANTE :
Mme Houria Y... épouse Z...
née le 31 Janvier 1971 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
...
69007 LYON
représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011387 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Mohamed X...
né le 04 Avril 1965 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
...
SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
Non représenté
******
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations de Houria Y... et Mohamed X... est issu un enfant, Zacharia, le 26 février 1998 ;
Le 15 septembre 2008, madame Y... a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales sollicitant le paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros.
Dans son jugement du 29 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a débouté madame de sa demande de pension alimentaire.
Par déclaration reçue le 1er avril 2010, madame Y... a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 2 juillet 2010, elle demande l'infirmation de cette décision, une pension alimentaire de 100 euros pour enfant et la condamnation de monsieur aux dépens avec distraction au profit de maître VERRIERE.
Monsieur X..., auquel a été transmis la demande de signification en application des dispositions de l ‘ article 5 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, celui-ci demeurant en Algérie, n'a pas constitué avoué.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2011, le dossier a été appelé à l'audience du 26 octobre, puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, nonobstant la nationalité algérienne des parties, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire (article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) puisqu'au moment de la saisine du juge aux affaires familiales, le créancier de la pension alimentaire était domicilié en France.
Attendu que pour justifier de la paternité de monsieur X..., madame Y... produit un acte de naissance illisible, et ne communique par ailleurs aucune des pièces qui semblent avoir été soumises au premier juge, lequel fait mention d'une ordonnance du tribunal de Sidi Abbes du 31 janvier 2006 (kafala judiciaire).
Qu'il convient en conséquence, faute de justificatifs lisibles et alors que le défendeur domicilié en Algérie n'a pas constitué avoué, de confirmer, par substitution de motifs, la décision déférée, en ce qu'elle a rejeté la demande de fixation de pension alimentaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant contradictoirement par défaut et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée,
Condamne madame Y... aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard