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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1984) que M. Y... a été affecté en 1976 par la société Aigles en qualité de chef adjoint du service de l'information locale du journal Le Progrès, en vertu d'accords liant cette société à la société Delaroche, éditeur du journal ; qu'à la suite de la rupture de ces accords, il est entré le 1er janvier 1980 au service de la société Delaroche, le contrat signé à cette occasion le 27 décembre 1979 précisant que lui étaient garanties ses "conditions actuelles d'emploi" ; qu'ayant estimé que son affectation au service des "reportages et grands reportages économiques" constituait une rétrogradation, il a pris acte, le 7 juin 1980, de ce que son employeur avait rompu son contrat de travail sans cause réelle ni sérieuse ;
Attendu, que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir la société déclarée responsable de la rupture de son contrat de travail, aux motifs, selon le moyen, que l'écrit établi le 27 décembre 1979, sans définir les fonctions confiées à M. Y... se borne à prévoir la possibilité de changement d'affectation selon les nécessités du service et les aptitudes du salarié, et "à garantir à celui-ci les conditions actuelles de son emploi et de son ancienneté" ; que toutefois ce document se trouve éclairé sur ce point par une lettre adressée le 28 mars 1980 par M. Y... au directeur de rédaction M. X... dont "les énonciations, parfaitement précises et explicites ... mettent en évidence que même s'il a pu ne pas connaître alors tous les détails de ses attributions, M. Y... a su, le jour même de la signature de son contrat de travail, qu'il aurait à remplir les fonctions de grand reporter" ; "qu'il n'était donc pas fondé, plusieurs mois après avoir donné son acceptation, à faire état d'un déclassement constitutif d'une modification d'un élément substantiel du contrat, de sorte qu'il ne peut imputer à son employeur une rupture dont l'initiative et la responsabilité incombent à lui seul" ; alors qu'en faisant ainsi prévaloir des suggestions orales, et non motivées sur les stipulations écrites de la lettre d'engagement du 27 décembre 1979, aux termes de laquelle la société Delaroche garantissait à M. Y... "les conditions actuelles de (son) emploi", c'est-à-dire, au sens juridique du terme, non seulement son salaire mais aussi sa qualification professionnelle de chef de service, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail ; alors qu'au surplus, il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 28 mars 1980 que loin d'accepter la qualité de "grand reporter chargé des grandes affaires économiques" qui lui avait été oralement attribuée le 27 décembre 1979, M. Y..., avait, dès cette date, "émis des réserves sur trois points : le contenu d'une telle formule ..., le problème de la qualification de chef de service ..., l'inadéquation de la fonction de grand reporter à une certaine manière de traiter l'économie ..." ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... avait "donné son acceptation" concernant cette qualité de "grand reporter", la Cour d'appel a dénaturé la lettre précitée du 28 mars 1980, alors qu'enfin, la Cour d'appel qui constatait que la société Delaroche n'avait pas suffisamment renseigné M. Y... sur "les détails de ses attributions" d'où une situation confuse qui l'avait conduit à constater la rupture de son contrat, ne pouvait décider que l'initiative de cette rupture incombait au salarié ;
Mais attendu, que pour interpréter les termes ambigus du contrat de travail qui n'avaient pas défini les fonctions de M. Y..., la Cour d'appel a retenu que celui-ci, dans une lettre adressée le 28 mars 1980 au directeur de la publication, avait écrit : "malgré trois tentatives d'aborder la question, je n'ai pas réussi à obtenir de votre part le moindre éclaircissement, sinon la confirmation de vos propos du 27 décembre 1979 : "vous êtes grand reporter chargé des grandes affaires économiques" ; qu'après en avoir déduit, sans dénaturer les termes de cette lettre relatifs aux réserves que M. Y... avait alors émises, que celui-ci avait su, le jour même de la signature du contrat de travail, qu'il aurait à remplir les fonctions de grand reporter, et les avait acceptées, la Cour d'appel a estimé qu'il n'était pas fondé, plusieurs mois après, à faire état d'un déclassement constitutif d'une modification d'un élément substantiel du contrat, de sorte que la rupture, dont il avait pris l'initiative, lui était imputable ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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