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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 699 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 00841
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 mars 2010.
APPELANT
Monsieur Gaston X..., représenté par Mme Aure X... en qualité de tutrice légale
...
97190 LE GOSIER
Représenté par Me Patricia ANDREA (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Nadia Y...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Me Pascale EDWIGE (TOQUE 21) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Philippe PRUNIER, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme Nadia Y... a travaillé de septembre 2001 à décembre 2006 en qualité de femme de ménage pour Mme Aure X..., puis à compter de janvier 2006 elle a travaillé en qualité d'aide à domicile pour la prise en charge du frère handicapé de celle-ci, M. Gaston X....
Par lettre en date du 22 juin 2006, Mme Aure X..., agissant en qualité de tutrice de son frère Gaston X..., a convoqué Mme Nadia Y... à un entretien préalable fixé au 23 juin 2006, puis le 26 juin 2006 elle lui a notifié son licenciement.
Le 31 juillet 2006, Mme Nadia Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement par Mme Aure X... tutrice légale de Gaston X..., de la somme de 347 € à titre d'indemnité de congés payés, et celle de 3474 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Elle sollicitait en outre la remise d'une attestation ASSEDIC.
Par jugement du 10 mars 2010, la juridiction saisie condamnait l'employeur de Mme Nadia Y... à payer à celle-ci la somme de 2 882, 40 euros au titre d'indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement, et celle de 964, 80 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par déclaration du 21 avril 2010, M. Gaston X..., représentée par Mme Aure X..., sa tutrice légale, interjetait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 février 2011, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, Mme Nadia Y... demandait à la fois à la Cour d'Appel de se déclarer incompétente au profit de la Cour de Cassation, et de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X..., au motif que la valeur totale des prétentions issues du jugement du 10 mars 2010 rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes d'un montant de 4000 €, le pourvoi en cassation constituant le seul recours contre un tel jugement. Elle réclamait paiement de la somme de 2500 € par application l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 septembre 2011, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, le conseil de M. Gaston X..., répondait aux conclusions d'irrecevabilité de l'appel, en expliquant que les demandes cumulées de Mme Nadia Y... s'élevaient à la somme de 7764, 80 euros et qu'en conséquence la valeur totale de ses prétentions était supérieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes.
Dans ces conclusion étaient repris les moyens déjà développés dans les conclusions du 23 novembre 2010, par lesquelles le conseil de M. Gaston X... demandait à la Cour de constater que Mme Nadia Y... était l'employée de son client en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 2 janvier 2006, que le licenciement était prononcé par M. Gaston X... et qu'il était fondé sur un ensemble de faits constituant une cause réelle et sérieuse. Il demandait à ce qu'ils soient jugés ce que de droit au plan du non-respect de la procédure. Il réclamait paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L'examen du jugement du 10 mars 2010, montre qu'au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme Nadia Y... a porté le montant de ses demandes aux sommes suivantes :
-3 474 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-2 000 € au titre du préjudice lié au caractère vexatoire du licenciement,
-5 764, 80 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
soit au total la somme de 11 238, 80 euros.
Le montant total des prétentions de Mme Nadia Y... dépassant la somme de 4000 € correspondant au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes, le jugement entrepris est susceptible d'appel. L'appel de M. X... sera donc déclaré recevable.
Dans son courrier du 26 octobre 2006 adressé à Mme Aure X..., Mme Nadia Y... explique qu'elle a travaillé pour cette dernière de septembre 2001 à décembre 2006, et pour son frère Gaston X... de janvier 2006 à juillet 2006. Il en résulte clairement que Mme Nadia Y... a été engagée suivant deux contrats de travail distincts par deux employeurs différents, le premier contrat de travail conclu avec Madame Aure X... ayant pris fin en décembre 2006.
Dans sa requête saisissant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Mme Nadia Y... a dirigé ses demandes en paiement à l'encontre de Mme Aure X... tutrice légale de Gaston X.... Il en résulte que ces demandes ne peuvent concerner que le second contrat de travail conclu pour le compte de ce dernier.
Dans sa lettre du 26 juin 2006 par laquelle elle notifie à Mme Nadia Y... son licenciement, Mme Aure X..., agissant en sa qualité de tutrice légale de M. Gaston X..., expose différents motifs :
- non-exécution répétée de tâches et particulièrement celles liées au maintien des relations familiales et sociales ou de la santé de Gaston X... (coiffeur, sortie dans le quartier, et autre accompagnement, médecin …),
- Exécution sélective ou imprévisible dans l'entretien du domicile, selon les voeux de la salariée,
- non-respect, quelquefois, des besoins alimentaires indiqués (par exemple : préparation, ou trop de sel, ou viande dure …)
- des horaires à la convenance de la salariée : 7h10, 7h20, 8h00, 8h20 … (8h00 étant l'heure convenue).
Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que Mme Aure X..., en sa qualité de tutrice de M. Gaston X..., ait fait, au cours de l'exécution du contrat de travail, de quelconques remontrances, réclamations ou mises en demeure à sa salariée.
Il y a lieu de relever que l'attestation de Mme Marie-Josette X... épouse B..., soeur de l'appelant, émanant donc d'un parent proche, ne présente pas des conditions d'impartialité incontestable, et que les assertions qui y sont contenues, selon lesquelles Mme Y... n'accompagnait pas M. X... dans les actes de la vie quotidienne, notamment chez le coiffeur, sont contredites par l'attestation de tiers.
Il résulte en effet d'autres attestations versées aux débats que contrairement à ce que soutient Mme Aure X..., Mme Nadia Y... sortait du domicile de M. Gaston X..., accompagné de celui-ci pour faire des courses (attestation de Mme C...), pour se rendre chez le coiffeur (attestation de Monsieur D..., employé de salon de coiffure).
Par ailleurs la deuxième attestation produite par l'appelant, et émanant d'une dame E..., a trait à des changements d'attitudes de M. X..., mais ne saurait démontrer une carence de Mme Y... dans les tâches qui lui étaient confiées.
Non seulement Mme Aure X... n'apporte aucun élément de preuve objectif concernant les griefs reprochés à Mme Nadia Y..., mais pour certains d'entre eux, la preuve contraire est rapportée.
Il en résulte que Mme Aure X... ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une cause réelle et sérieuse au licenciement qu'elle a notifié à Mme Nadia Y....
Mme Nadia Y... ayant moins de 2 ans d'ancienneté au service de M. Gaston X..., et ce dernier employant moins de 11 salariés, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, prévoyant une indemnité au moins égale au salaire des 6 derniers mois.
Mme Nadia Y... n'apportant aucun élément permettant de d'apprécier l'étendue du préjudice qu'elle a subi à la suite de la rupture du contrat de travail, notamment en ce qui concerne la durée de la période de chômage, il lui sera alloué, compte tenu d'un salaire mensuel de 475 €, la somme de 1500 € à titre d'indemnisation.
Certes la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où il n'est pas précisé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que la salariée peut se faire assister d'un conseil.
Toutefois le licenciement n'ayant pas été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, Mme Nadia Y..., ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail, prévoyant qu'en cas de licenciement pour une cause réelle et sérieuse, le salarié, lorsque la procédure requise n'a pas été observée, est en droit d'obtenir une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Mme Nadia Y... ne peut obtenir indemnisation pour procédure irrégulière de licenciement, dans la mesure ou elle ne justifie pas que cette irrégularité lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel de M. Gaston X... représenté par sa tutrice Mme Aure X...,
Au fond, réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. Gaston X..., représenté par sa tutrice Mme Aure X..., à payer à Mme Nadia Y... la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Dit que les dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de M. Gaston X....
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
le Greffier, le Président.