Tribunal judiciaire, 28 janvier 2026. 24/07423
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/07423
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 24/07423 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVOL
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
28 Janvier 2026
Affaire :
Mme [T], [Q], [C] [F] agissant en qualité de représentant légal de [Z], [D], [N], [X] [F] né le [Date naissance 1] 2024
C/
M. [K] [H]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sophie RISALETTO - 835
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 28 Janvier 2026, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Novembre 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 19 Novembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T], [Q], [C] [F] agissant en qualité de représentant légal de [Z], [D], [N], [X] [F] né le [Date naissance 1] 2024
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 835
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la contribution alimentaire mensuelle due par Monsieur [K] [H], à compter de l’assignation, à titre de subsides pour l’enfant [Z] [F] à la somme de 260 euros, outre indexation habituelle sur l’indice INSEE de la consommation des ménages,
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer cette somme à Madame [T] [F],
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 342-2 du code civil la pension peut être due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute, et qu’il appartiendra donc à Madame [T] [F] de justifier de la situation de [Z] [F] à compter de sa majorité,
DEBOUTE Madame [P] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [H] à lui verser la somme de 996,79 euros,
CONDAMME Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à Madame [T] [F] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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