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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-21.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.261

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Partenaire gérance privée, dont le siège, ..., prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Euro invest, en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., ès qualités d'assureur responsabilité civile de M. X..., 3 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., ès qualités d'assureur de la Caisse de garantie des notaires, 4 / de la Caisse régionale de garantie des notaires près la cour d'appel de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Partenaire gérance privée, de Me Hemery, avocat de Me X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans, de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires près la cour d'appel de Toulouse, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par un acte reçu le 31 décembre 1990 par M. X..., notaire, et rectifié par acte du 22 juillet 1991, la SCPI Euro Invest (la SCPI), représentée aujourd'hui par la société Partenaire gérance privée, liquidateur amiable, a acquis en l'état futur d'achèvement, divers lots d'un ensemble immobilier de la SA Y..., promoteur, M. Y..., dirigeant de cette dernière société, étant également gérant de la SCPI ; qu'il s'est avéré que, contrairement aux indications de l'acte initial, publié le 19 février 1991 - l'acte rectificatif étant lui-même publié le 7 août suivant - le bien n'était pas libre de toute hypothèque, le notaire ayant reçu, le 22 janvier 1991, un acte portant ouverture de compte courant par la banque Worms au profit de la SA Y..., avec constitution d'hypothèque, et publié le 8 juillet 1991 ; que la société Y... ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 1993, la banque a engagé la saisie immobilière de l'immeuble à l'encontre de la SCPI ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 août 1998) a débouté celle-ci des demandes de réparation qu'elle avait formées contre M. X... ; Attendu, d'abord, que le moyen est nouveau et mélangé de fait en ses première et troisième branches ; qu'ensuite, la cour d'appel a pu estimer, sans violer l'article 1382 du Code civil, que le notaire n'était pas tenu d'informer le représentant de la société acquéreur de la situation hypothécaire du bien, laquelle n'était compromise que par l'ouverture de crédit qui avait été consentie à sa propre société et qu'il connaissait parfaitement ; qu'enfin, la cour d'appel a pu admettre qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute commise par le notaire - pour avoir omis d'informer l'acheteur, lors de l'acte rectificatif, de l'existence d'un engagement hypothécaire du bien - et le dommage, dès lors que celui-ci résultait de ce que cet acquéreur avait accepté de payer le vendeur par compensation alors que l'officier public avait prévu à l'acte un paiement par la comptabilité de l'étude qui permettait d'obtenir la mainlevée de l'inscription hypothécaire; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard du texte visé par les trois dernières branches du moyen ; que celui-ci, irrecevable en ses première et troisième branches, est mal fondé en ses quatre autres ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Partenaire gérance privée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; rejette les demandes formées par M. X..., par la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Toulouse et par les Mutuelles du Mans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz