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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-12.270

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-12.270

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saad X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Marc Y..., demeurant ..., 2 / de M. A..., administrateur provisoire de la société CDA Expertises, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée CDA Expertises, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1996) que M. X... a interjeté appel d'un jugement déclarant nul l'acte de cession à son profit de 90 parts de la SARL CDA Expertises appartenant à M. Y...; que ce dernier a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant faute par lui d'indiquer son adresse actuelle ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ses conclusions irrecevables, et confirmé en conséquence le jugement du 18 juin 1996, alors, selon le pourvoi, 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 454 et 457 du nouveau Code de procédure civile qu ont la force probante d un acte authentique les mentions d un jugement relatives au domicile des parties au litige ; qu en l espèce, l arrêt attaqué précise, en première page, que M. X..., appelant, demeure ... ; qu en estimant dès lors que cette adresse ne constitue pas le domicile réel de l exposant, la cour d appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans le cas où la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé en dénie l écriture, le juge ne peut, pour ce seul motif, écarter le document contesté mais doit procéder à la vérification d écriture prévue aux articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; qu en se bornant à indiquer que la signature figurant sur l avis de réception du 8 juillet 1996, contestée par M. Z..., ne présentait aucune ressemblance avec celle que M. X... a portée sur l acte de cession de parts objet du litige et sur les statuts de la SARL CDA Expertises en date du 19 avril 1995, pour en déduire que l adresse indiquée sur cet acte ne correspondait pas au domicile réel de l appelant, sans procéder à une vérification d écriture, au besoin en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles permettant d identifier la signature de l exposant au jour de l acte litigieux, la cour d appel a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; 3 / que seul le destinataire d un acte notifié par lettre recommandée a qualité pour en contester la réception, la signature figurant sur l'avis de réception d une notification par voie postale étant réputée avoir été apposée par ledit destinataire ; qu en l espèce, pour démontrer la réalité de son domicile à l adresse figurant dans sa déclaration d appel, M. X... a notamment fait valoir qu il avait reçu et signé la lettre recommandée qui, envoyée à ladite adresse, lui notifiait le jugement de première instance ; qu'en se déterminant par la circonstance que la signature figurant sur cet acte ne présentait aucune ressemblance avec celle que M. X... a portée sur l acte de cession de parts objet du litige et sur les statuts de la SARL CDA Expertises en date du 19 avril 1995, pour en déduire que l accusé de réception de la lettre recommandée était insuffisant à lui seul pour établir la réalité d un domicile de l exposant à l adresse indiquée dans cet acte, la cour d appel a violé les articles 1315 et 1322 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les trois premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur la preuve du domicile de M. X... ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses trois premières branches ; Sur la quatrième branche du moyen : Attendu que M. X... reproche également à la cour d'appel d'avoir déclaré ses conclusions irrecevables alors, selon le pourvoi, que pour entraîner l irrecevabilité des conclusions de l appelant, l indication inexacte du domicile de celui-ci doit avoir causé un grief à la partie adverse, qu'en se bornant à indiquer que, faute par M. X... d'avoir fait figurer l'indication de son domicile réel dans ses conclusions signifiées le 24 septembre 1996, ces écritures devaient être déclarées irrecevables, sans indiquer en quoi cette irrégularité aurait causé un grief à l'intimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 960, et 961 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'agissant d'une irrecevabilité et non d'une nullité, la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 24 septembre 1996, a estimé qu'il était établi que l'adresse indiquée par M. X... au sein de celles-ci et dans sa déclaration d'appel ne constituait pas son domicile réel, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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