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ARRET N.
RG N : 10/ 01624
AFFAIRE :
M. Léon X...
C/
Mme Annie Y... divorcée X...
CMS-iB
suppression de prestation compensatoire
grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 15 DECEMBRE 2011
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Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Léon X...
de nationalité Française
né le 09 Mai 1948 à SERVIERES LE CHATEAU (19220)
Profession : Retraité, demeurant ...-19270 DONZENAC
représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour
assisté de Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANT d'un jugement rendu le 03 NOVEMBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Annie Y... divorcée X...
de nationalité Française
née le 17 Octobre 1945 à BRIVE (19100)
Profession : Retraitée, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 67 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Octobre 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres BEAUDRY-PAGES et VAYLEUX, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Léon X... a fait appel d'un jugement prononcé le 3 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE qui l'a débouté de sa demande en suppression de la rente viagère servie à son ex-épouse Madame Annick Y... qui a été mise à sa charge à titre de prestation compensatoire, par un jugement du 21 juin 1985 confirmé par un arrêt de la cour ce siège en date du 29 janvier 1987, et qui a été réduite de la somme mensuelle de 266 € à celle de 152 € par un jugement du 5 septembre 2006.
Au soutien de son appel, M. Léon X..., qui poursuit au principal, la suppression de cette rente allouée à son ex-épouse au titre de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 33- IV de la loi du 26 mai 2004 et subsidiairement, sur celui de l'article 276-3 du code civil, fait valoir d'une part, que la prestation compensatoire mise en place procurerait un avantage manifestement excessif à son ex-épouse car ses revenus lui auraient permis d'économiser la rente qu'il lui versait et de se constituer ainsi, depuis 1985, un capital épargné qui s'élèverait à 91 920 €, et d'autre part, et subsidiairement, qu'il serait survenu un changement important dans les ressources et besoins de l'une ou l'autre des parties en se plaçant au 26 novembre 2009, date du dépôt de sa requête jusqu'au mois de novembre 2010, date à laquelle Mme Y... a fait valoir ses droits à la retraite. Et il sollicite que postérieurement à cette dernière date, la prestation soit réduite à la somme mensuelle de 75 €.
En réponse, Madame Annick Y... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer qu'aux termes des écritures de M. X... développées le 24 juin 2010 au soutien de son appel, ce dernier faisait valoir une baisse de ses revenus de 1061 € par mois en 2006 à 1032, 72 € en 2009 et une situation patrimoniale inchangée, puis aux termes d'un deuxième jeu d'écritures en date du 13 octobre 2011, il invoque un handicap important en raison de problèmes cardiaques le mettant dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, ce dont il ne rapporte pas la preuve, car en réalité sa situation demeure inchangée, voir meilleure, alors que ses besoins à elle n'ont pas changé.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il résulte de l'article 276-3 du code civil ensemble l'article 33 VI de la loi n 2004-439 du 26 mai 2004 que la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi n 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée, d'une part, lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 271 du code civil, et d'autre part, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu que pour débouter l'époux de sa demande de suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère mise à sa charge, le jugement entrepris retient au visa de l'article 276-3 du code civil, que l'époux n'avait pas connu de baisse sensible de revenus depuis la décision du 5. 09. 2006, et que, et bien que la situation de l'épouse se soit sensiblement améliorée depuis, celle-ci ne pourrait prétendre qu'à une faible retraite eu égard à la faiblesse de ses revenus, et au visa de l'article 33 VI de la loi n 2004-439 du 26 mai 2004, que la rente n'avait pas procuré un avantage manifestement excessif dès lors que celle-ci était vitale pour l'épouse vu son revenu d'alors.
Sur le fondement de l'article 33 VI de la loi n 2004-439 du 26 mai 2004
Attendu que l'époux argumente sa demande sur essentiellement le capital important que l'épouse se serait constitué à partir de la rente versée qu'elle aurait ainsi épargnée, et que de ce fait, la rente servie lui aurait procuré un enrichissement manifestement excessif.
Mais attendu que le seul énoncé de la somme provenant du cumul de la rente mensuelle allouée en 1985 pour compenser une disparité entre les époux, pour autant que celle-ci apparaisse importante, ne saurait suffire à elle seule à constituer un critère qui démontrerait de facto, un avantage manifestement excessif procuré au créancier, dès lors que Mme Y..., atteinte d'une affection artérielle grave, n'a jamais pu travailler à temps complet, et perçu que de faibles, voir très faibles revenus qui n'étaient pas suffisants pour subvenir à ses besoins, sauf sur une courte période où son poste de travail ayant été aménagé, elle a travaillé à temps complet et perçu un salaire moyen mensuel de 1300 à 1 500 €, mais qu'a aussitôt mis à profit l'époux pour obtenir à 3 reprises la réduction de la rente qui de 381, 12 € (pension alimentaire), est passée à 304, 90 € (rente fixée), puis à 266, 79 €, puis enfin à 152 € ;
Qu'il en résulte que la vigilance de l'époux n'a pas permis à l'épouse de percevoir plus que ce qui lui était nécessaire pour subvenir à ses besoins, et la rente ainsi servie n'a pu par le passé procurer un enrichissement manifestement excessif dès lors qu'elle était vitale pour répondre aux besoins de Mme Y....
Attendu que depuis le mois de novembre 2010, l'épouse a pris sa retraite, mais du fait de sa faible durée de travail lié à son état de santé précaire ancien qui s'est aggravé au point qu'en 2009 et 2010 elle a subi deux interventions chirurgicales suite à rhizarthrose et n'était autorisée qu'à travailler deux heures par jour, elle n'a pu accumuler les annuités nécessaires pour percevoir une pension à taux plein, laquelle s'élève à la somme mensuelle de 1001 € ;
Que pour lui éviter le paiement d'un loyer, son fils l'a aidé financièrement à acquérir un logement, mais contrairement à ce que soutient M. X..., Mme Y... ne partage pas ses charges avec ce dernier qui réside à BREUILLY dans le département de la SOMME, ce qu'il ne peut ignorer ;
Que le montant mensuel des charges de l'épouse s'élève à 994 €, bien qu'elle ait changé de Mutuelles pour réduire ses dépenses ;
Qu'il en résulte, considération prise tant de ses ressources et charges, que de son état de santé pouvant générer des frais non pris en charge par la Sécurité Sociale, la rente mensuelle ainsi servie, réduite à la somme de 152 € apparaît dès lors toujours nécessaire à Mme Y... pour subvenir à ses besoins, et ne peut en conséquence, avoir procuré à Mme Y... un avantage manifestement excessif ;
Que M. X... sera débouté de sa demande en suppression de la rente servie sur le fondement de l'article 33 VI de la loi n 2004-439 du 26 mai 2004.
Sur le fondement de l'article 276-3 du code civil
Attendu que M. X... soutient subsidiairement, sur le fondement de cet article, que des changements importants seraient survenus dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties, justifiant la suppression de la rente à compter du dépôt de la requête et ce, jusqu'au mois de novembre 2010, date à laquelle Mme Y... a fait valoir ses droits à la retraite, et que postérieurement à cette date, la rente mensuelle servie devrait être réduite à la somme de 75 €.
Attendu que M. X... a pris sa retraite en juin 2008 et perçoit une pension mensuelle de 1042, 08 € en 2011 au lieu de 1061 € à titre de salaire en 2006 ; qu'il est toujours marié et partage les charges avec son épouse qui perçoit désormais une pension de 1 482, 75 € en 2011, et se trouve, selon ses écritures, dans la même situation patrimoniale qu'avant ; qu'il convient de noter que la plupart des charges dont il justifie sont au nom de son épouse, celle-ci étant en effet propriétaire des 4/ 5ème de leur habitation et débitrice en outre, d'une obligation alimentaire envers sa mère ;
Que toutefois, au fil des ses conclusions déposées devant la Cour, il fait valoir en outre, qu'il ne peut plus depuis 2010 exercer son activité de musicien et animateur de soirée du fait de son état de santé devenu précaire, qui lui procurait des ressources d'environ 391 € par mois, somme déclarée qui est à relativiser toutefois, car il résulte de sa déclaration fiscale AUDIENS corrigée manuscritement, qu'il a perçu en 2009 pour son activité de musicien, la somme de 6 377 €, soit 531 € par mois, et non celle de 391 € alléguée ;
Que toutefois, et du fait de problèmes de santé importants, il aurait cessé en 2010 son activité d'animation, et n'aurait perçu à ce titre que la somme annuelle de 564 €.
Mais attendu que parmi les pièces médicales produites, dont certaines remontent à 2005 et 2007, figurent l'attestation selon laquelle il aurait subi le 6 mai 2010 la mise en place d'une prothèse au genou, avec 12 séances de rééducation en suivant ; que toutefois, il est rapporté la preuve par le site INTERNET de M. X... (photographies à l'appui) que le 31 décembre suivant, il animait une soirée qualifiée comme ayant été un succès et donnant rendez-vous en 2011, ce qui démontre qu'en dehors du mois de mai où il a subi une intervention, il a repris ses activités musicales ; que concernant l'année 2011, son site nous informe qu'il a animé le 13 février 2011 la soirée de la ST Valentin, puis le 20 février 2011 un repas dansant ;
Que les pièces médicales produites, et son propre site INTERNET ne sont donc pas de nature à démontrer qu'il aurait cessé toute activité musicale depuis 2010.
Attendu qu'il résulte plus sérieusement de l'ensemble des pièces ainsi produites, qu'en réalité, seule Mme Y... accuse depuis sa mise à la retraite en novembre 2010, un changement important dans ses ressources qui ont enregistré une baisse conséquente alors que ses charges sont identiques, et que les ressources et charges de M. X... restent, quant à elles, quasiment identiques ;
Que M. X... sera en conséquence, débouté de sa demande fondée sur l'article 273-3 du Code civil, et le jugement sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'article 33 VI de la loi n 2004-439 du 26 mai 2004,
VU l'article 276-3 du code civil,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M Léon X... à payer à Mme Annie Y... la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens d'appel en accordant à la SCP DEBERNARD DAURIAC le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.