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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de Mme Simone Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... et Mme X..., ayant vécu en concubinage, ont été en désaccord lors de leur séparation, sur l'appartenance à l'un ou à l'autre de divers biens mobiliers et sur le remboursement de diverses sommes d'argent que demandait M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 1998) d'avoir condamné Mme X... à ne restituer que certains des meubles revendiqués par lui alors, selon le moyen, qu'en affirmant, en dépit de l'équivoque résultant de leur situation de concubinage, que les factures qu'il produisait, si elles démontrent qu'effectivement il les a payées, ne suffisent pas à détruire la présomption posée par l'article 2279 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a exactement décidé que le caractère équivoque de la possession des meubles ne pouvait résulter de la simple production de factures d'achat, dès lors qu'elle a souverainement constaté, d'une part, que M. Z... ne résidait pas habituellement chez sa concubine et, d'autre part, que l'intention libérale était établie pour la remise d'au moins certains de ces biens à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur les trois autres branches, telles qu'énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe :
Attendu, d'abord, que, abstraction faite du motif surabondant critiqué, l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'une augmentation de la valeur de l'immeuble à raison des travaux que M. Z... déclarait avoir fait n'était pas démontrée ; qu'ensuite, dès lors qu'il résulte des conclusions devant la cour d'appel que la date à laquelle le véhicule devait être évalué n'était pas contestée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le prix du véhicule en se fondant sur la valeur argus ; d'où il suit que le grief, inopérant en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en ses troisième et quatrième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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