Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-16.253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.253
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Joëlle X..., épouse Y...,
2 / M. Jean-Marie Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de Mme Jacqueline Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux Y..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux nécessaires au changement d'affectation des lieux seraient, sans aucun doute, d'un coût très supérieur et hors de proportion avec la somme de 50 000 francs inexplicablement avancée par l'expert, la cour d'appel a pu en déduire que les locaux litigieux devaient être déclarés monovalents en raison de l'impossiblité manifeste de changer l'activité qui y est exercée sans une transformation profonde et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme Z... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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