Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-13.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.620
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agri Manu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 25620 L'Hôpital du Gros Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société Scheffer Landwirtschafliche, société allemande, dont le siège est Hrste 20 a, D 48231 Warendorf Milte (Allemagne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Agri Manu, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Agri Manu reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 29 janvier 1999) d'avoir prononcé l'exequatur du jugement rendu par défaut le 4 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Munster la condamnant à payer à la société allemande Scheffer Landwirtschafliche Frderanlagen la somme de 34 959,30 DM plus intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en retenant qu'elle ne pouvait de bonne foi prétendre que les pièces prévues par les textes n'avaient pas été produites en première instance dès lors qu'il ressortait de l'assignation (SIC) que tous les documents exigés avaient été communiqués, assimilant ainsi la requête à une assignation et présupposant que la procédure d'exequatur présentait un caractère contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 31, 32, 33 et 34 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
2 ) qu'en omettant de préciser concrètement quelles étaient les pièces communiquées et, en particulier, s'agissant d'une décision par défaut, de constater qu'étaient bien annexés à la requête l'assignation introductive d'instance ainsi qu'un document démontrant qu'elle lui avait été signifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 46 et 47 de la Convention de Bruxelles ;
3 ) qu'en se bornant à relever que les documents nécessaires étaient également versés aux débats devant elle, sans préciser quelles pièces avaient été ainsi produites et, notamment, si parmi elles figuraient celles dont elle contestait la communication, particulièrement, s'agissant d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance, ou un acte équivalent, lui avait été notifié, ou un quelconque document prouvant que la décision était exécutoire et avait été signifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 37 de ladite convention ;
4 ) qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait d'une lettre d'elle-même qu'elle avait bien été touchée par l'assignation puisqu'elle entendait y défendre, sans constater que cet acte introductif lui avait été notifié dans le temps nécessaire pour préparer sa défense, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 27-2 de la même convention ;
Mais attendu, sur la première branche, que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a visé l'assignation dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que le président du tribunal de grande instance a été saisi par une requête ainsi que prescrit par les articles 31 et suivants de la Convention de Bruxelles ;
Attendu, sur les deuxième et quatrième branches, que, par motifs adoptés du premier juge qui, en la visant, avait lui-même adopté les motifs de la requête, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces jointes à celle-ci que l'acte introductif d'instance avait été régulièrement notifié au défendeur défaillant, en temps utile pour qu'il puisse se défendre, que le jugement du 4 juillet 1995 lui avait été régulièrement signifié le 10 juillet 1995 et que le délai d'appel était expiré ;
Attendu, sur la troisième branche, que, par motif propre, la cour d'appel a relevé que les pièces nécessaires étaient également produites devant elle ; que ces pièces sont nécessairement celles qui sont visées dans les bordereaux de communication cotés dans le dossier de la procédure et relatives à la notification de l'assignation et à la signification du jugement ;
D'où il suit que la décision attaquée échappe aux critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agri Manu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agri Manu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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