Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-86.446
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.446
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 7 octobre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, recel, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de faux et usage de faux visé par les poursuites ;
"aux motifs que, " l'information qui a été complète n'a pas permis d'identifier l'auteur et l'expéditeur du document envoyé à Me Y... le 5 juillet 2002, qui porte la signature de Pierre X... et autorise la vente du tableau de Z... pour 400 000 dollars ; que la circonstance que le faux ait été adressé à Me Y... postérieurement à l'envoi le 28 juin de la somme de 400 000 dollars est inopérante dès lors que, d'une part, l'envoi de cette somme, faisant suite à des pourparlers, ne signifie pas que la vente a été conclue et que, d'autre part, aucun élément de l'instruction ne peut permettre d'affirmer que la vente a eu lieu antérieurement à l'envoi du fax litigieux ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que Me A... a affirmé à Me Y... que la vente avait lieu pour 400 000 dollars ;
"alors que la partie civile faisait valoir dans un mémoire régulièrement déposé le 7 juin 2005 (p. 10, 3, p. 31, 3) que les similitudes étroites entre les termes du fax et ceux d'un courrier antérieur de Me X... en date du 8 décembre 2001, par lequel il avait consenti à une vente, impliquaient que seules les personnes ayant été en possession de ce dernier courrier, en l'occurrence Jaime B...
C... ou Me Y..., pouvaient être l'auteur du faux ;
qu'en conséquence, en se bornant à constater que l'on n'avait pu identifier l'auteur et l'émetteur du fax et que la circonstance que la somme de 400 000 dollars ait été remis avant l'envoi du fax à Me Y... était inopérante, sans se prononcer sur l'existence des similitudes dénoncées et leur incidence sur la participation de Jaime B...
C... et Me Y... à la rédaction du faux, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance visé par les poursuites ;
"aux motifs que " le tableau a été remis à Me Y... en application de la convention du 31 janvier 2000, prévoyant que le tableau et son certificat d'authenticité, qui resteraient à la garde de ce dernier, serait déposé dans un coffre-fort ou une chambre forte réservé au nom du propriétaire, Jaime B...
C... et que, pour le cas où un acquéreur se serait trouvé, la vente du tableau ne pourrait se réaliser qu'après que Me Y... aurait reçu des instructions écrites de Jaime B...
C... et Pierre X..., le tableau restant sous la garde du premier jusqu'à réception de celles-ci ; que le tableau, après avoir été réceptionné en France en 2001, a fait l'objet de diverses expositions en Europe et principalement en Espagne ; que dans ce cadre, Me Y... a conservé le certificat d'authenticité, a autorisé la sortie du tableau des Etats-Unis en s'entourant de garanties notamment quant aux assurances souscrites ; que le contenu des courriers adressés par Me Y... montre qu'il était soucieux de remplir la mission qui lui était confiée par la convention du 31 janvier 2000, rappelant par courriers aux diverses personnes chargées des expositions qu'à défaut d'instruction écrite de sa part, ce tableau ne pouvait faire l'objet d'aucune remise et d'aucune vente, précisant alors avoir conservé le certificat d'authenticité conformément aux termes des accords intervenus, menaçant même de saisir les tribunaux espagnols, qu'ainsi il n'est résulté aucune conséquence dommageable de ce que le tableau a été transféré en Europe et y a été exposé ; que si l'oeuvre a été vendue à une date que l'instruction n'a pas permis de déterminer, fin 2002 aucune vente n'avait encore eu lieu ; que le 28 juin 2002 Me Y... qui écrivait avoir appris qu'il recevait sur son compte la somme de 400 000 dollars précisait que les fonds et le certificat d'authenticité ne pourraient être remis qu'après
consentement de toutes les parties signataires de la convention du 31 janvier 2000 ; que quelques jours plus tard, le 5 juillet 2002, des instructions écrites pour la vente du tableau ont été reçues par Me Y... dont aucun élément de l'information ne montre qu'il a pu connaître ou même supposer que le fax qu'il a reçu était un faux " ;
"alors, d'une part, que la partie civile a exposé dans le mémoire déposé le 7 juin 2005 (p. 24, 4) que la convention de séquestre stipulait que l'avocat séquestre ne pouvait ni se dessaisir du tableau, pour quelque cause que ce soit, ni procéder à sa mise en vente sans l'accord des deux autres parties à la convention ; qu'elle a en outre fait valoir dans ce même mémoire (p. 25, 4) que le seul fait pour Me Y... de se dessaisir du tableau pour le confier pour exposition et mise en vente constituait un détournement constitutif d'un abus de confiance ; qu'en conséquence, en se bornant à relever que Me Y... avait donné instruction conforme à son mandat, sans rechercher si, au regard des termes de la convention de séquestre, le seul fait d'extraire le tableau du coffre fort ou de l'installation de séquestre, d'en autoriser la remise à une société de transport, la mise en vente et l'exposition au public, et d'exposer ainsi le tableau au risque d'une appréhension frauduleuse, risque que les parties avaient voulu éviter et qui s'est finalement réalisé puisqu'il a fallu placer le tableau en Espagne sous main de justice, ne caractérisait pas un détournement constitutif d'un abus de confiance, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile de sorte que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la partie civile a fait valoir que Me Y... "habitué de longue date aux correspondances de Me X..., donc à son papier à lettre et à sa signature, mais surtout alerté par les correspondances préalables (...) ne pouvait considérer comme authentique la prétendue autorisation de vendre du 5 juillet et vendre le tableau le 11 juillet " (p. 15, 4) ; qu'en conséquence, en retenant qu'aucun élément de l'information ne montre que Me Y... aurait pu " connaître ou même supposer " que le fax reçu était un faux, sans se prononcer sur le point de savoir s'il ne résultait pas des correspondances antérieures avec Me X... ainsi que des mises en garde de ce dernier que Me Y... ne pouvait ignorer que le fax était un faux de sorte qu'il avait commis un détournement du tableau en autorisant sans droit la vente, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile de sorte que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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