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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.457

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., inscrit personnellement au registre du commerce en qualité de marchand de biens, a, en cette qualité, acquis un immeuble sur lequel il a fait réaliser des travaux de rénovation par une société dont il était le gérant ; qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, M. X... a été condamné du chef de travail clandestin par un jugement rendu le 21 mars 1995 par le tribunal correctionnel, confirmé en appel par un arrêt du 10 octobre 1996 ; qu'une mise en demeure de payer les cotisations éludées, outre majorations de retard et pénalités, lui a été délivrée par l'URSSAF le 28 mai 1993 et qu'une contrainte a été décernée contre lui le 23 novembre 1998 pour une somme de 200 409 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2001) a rejeté l'opposition du débiteur ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté l'exception de prescription de la créance, alors, selon le moyen : 1 / que la règle suivant laquelle "le criminel tient le civil en l'état" n'empêche pas d'introduire l'action civile mais conduit seulement à surseoir au jugement, de sorte qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; 2 / qu'en retenant que l'action en recouvrement de l'URSSAF ne pouvait être exercée indépendamment de l'action publique, la cour d'appel a violé l'article L.244-11 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que la règle selon laquelle "le criminel tient le civil en l'état" impose une identité de faits entre les deux actions ; qu'en s'abstenant d'examiner si la décision pénale à intervenir était susceptible d'avoir une influence sur la solution de l'instance civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, les cotisations éludées peuvent être recouvrées par la délivrance d'une contrainte, qui est décernée par le directeur de l'organisme social et qui, à défaut d'opposition, comporte tous les effets d'un jugement ; que, suivant les articles L.244-2 et L.244-11 du même Code, l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti à l'employeur par la mise en demeure de régulariser sa situation ; que cette prescription est susceptible d'être interrompue ou suspendue, notamment lorsque le redressement procède de faits pénalement sanctionnés à l'égard desquels l'action publique a été exercée ; Attendu qu'ayant relevé qu'une mise en demeure avait été délivrée par l'URSSAF à M. X... le 28 mai 1993, à raison des cotisations dues pour des salariés qu'il avait fait travailler sans les déclarer, et ayant fait ressortir que le sort de l'action en recouvrement dépendait de l'issue des poursuites engagées du chef de travail clandestin, la cour d'appel en a déduit sans encourir les griefs du pourvoi, que la prescription quinquennale, qui avait été suspendue jusqu'à la décision définitive sur l'action publique, n'était pas acquise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz