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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pharmacie Grignon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pharmacie Grignon, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Pharmacie Grignon, qui avait formé le 29 septembre 1995 un pourvoi contre un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris, a formé un nouveau pourvoi le 26 octobre 1995 contre le même arrêt; que ce second pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie Grignon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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