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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° E 20-23.521
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
M. [E] [Z], domicilié chez Mme [H] [L], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-23.521 contre l'arrêt rendu le 31 août 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale mineurs), dans le litige l'opposant au président du conseil départemental de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
M. [E] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête déposée le 15 octobre 2019 sollicitant sa protection en assistance éducative et dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative.
ALORS QUE tout acte civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en ayant rejeté comme dépourvus de toute valeur probante le jugement supplétif, tenant lieu d'acte de naissance de M. [E] [Z], en date du 24 juillet 2019, et la transcription de ce jugement en marge des registres de l'état civil de la commune de Matoto (Guinée) en date du 13 août 2019, établissant que M. [E] [Z] était né le [Date anniversaire 1] 2003 à Conakry, au motif que ces actes légalisés par le Ministère des affaires étrangères guinéen ne l'avaient pas été par les autorités françaises, alors qu'une telle légalisation n'avait pas lieu d'être, la cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil.
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