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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 99-11.725

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.725

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), au profit de la société anonyme Diac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, en qualité de caution de la société Transports Cardinali, à payer une certaine somme à la société Diac, alors, selon le moyen, que la demande d'irrecevabilité de l'appel, par voie d'incident de l'intimé, formé devant le conseiller de la mise en état avait fait l'objet d'un désistement et que la même irrecevabilité n'était pas invoquée par l'intimé devant la cour d'appel, celle-ci ne pouvait relever d'office le moyen d'irrecevabiltié sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions que M. X... avait soulevé devant la cour d'appel la nullité de la signification du jugement, effectuée le 13 novembre 1991, et conclu par voie de conséquence à la recevabilité de son appel, interjeté le 22 avril 1993 ; que la question de la recevabilité de l'appel ayant été mise dans le débat, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Diac la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz