Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-83.254
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-83.254
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me CHOUCROY, de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... et autres pour infractions à la législation douanière, a annulé des procès-verbaux de constat et les actes subséquents ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 65, 343, 382, 396, 399, 404 à 407, 412, 435 et 439, 441-1 et 450-1 du Code des douanes, 1, 3 à 6 du décret du 18 mars 1971, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la nullité des procès-verbaux de constat des 14 et 15 octobre 1993, 21 et 22 décembre 1993, 8 et 9 février 1994 ainsi que de la procédure subséquente ;
" aux motifs que, par procès-verbal des 14 et 15 octobre 1993, les agents des Douanes, dans le cadre de l'article 65 du Code des douanes, avaient demandé au directeur technique de la société Kaisui de mettre à leur disposition un exemplaire sans valeur commerciale d'un téléviseur ; que par procès-verbal des 21 et 22 décembre 1993, ils ont demandé la remise d'échantillons sans valeur commerciale de chassis ; que le directeur a indiqué pouvoir leur fournir des échantillons de chassis pour TV 36 et 55 cm ; que par procès-verbal des 8 et 9 février 1994, il a été constaté la remise d'échantillons ; que tous les procès-verbaux indiquent que les enquêteurs agissent " en application de l'article 65 du Code des douanes " et demandent " la mise à disposition " ou la remise " aux fins de notre contrôle " ; que si les échantillons n'ont pas été " saisis ", il reste qu'ils ont été appréhendés pour les besoins du contrôle ; que les enquêteurs ont prétendu exercer leur droit de communication non seulement sur des documents mais aussi sur les chassis ; que le pouvoir de prélever des échantillons n'est conféré aux agents des Douanes que dans les conditions fixées aux articles 441-1 et 450-1 du Code des douanes, 1, 3 à 6 et 24 du décret du 18 mars 1971, non remplies en l'espèce et n'entre pas dans les prévisions de l'article 65 ; que les procès-verbaux dressés à partir du 14 octobre 1993 doivent être annulés ainsi que la procédure subséquente ;
" alors que l'article 65 du Code des douanes confère aux agents des Douanes exerçant le droit de communication de procéder à la saisie de documents de toute nature ; que ce texte est applicable aux échantillons de marchandises annexés aux écrits faisant l'objet de la communication ; qu'en l'espèce il résulte des procès-verbaux litigieux des 8 et 9 février 1994 que les agents des Douanes ont obtenu la communication de manuels service des chassis Greatwall, Kong Wah et Networld dont les références sont celles correspondant aux chassis remis ; qu'ainsi les agents des Douanes n'ont pas appréhendé des échantillons sur lots mais ont saisi des manuels relatifs à des marchandises appréhendées ; qu'en déclarant dès lors que les agents des Douanes avaient exercé leur droit de communication sur des documents et sur des marchandises (chassis de télévision) ce qui serait exclu par l'article 65 du Code des douanes, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 65, 343, 382, 396, 399, 404 à 407, 412, 435 et 439, 441-1, 450-1 du Code des douanes, 1, 3 à 6 du décret du 18 mars 1971, 174, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la nullité des procès-verbaux de constat des 14 et 15 octobre 1993, 8 et 9 février 1994 ainsi que de la procédure subséquente ;
" aux motifs que la Cour constate la nullité des procès-verbaux des 14 et 15 octobre 1993, 21 et 22 décembre 1993, 8 et 9 février 1994 " et celle de toute la procédure subséquente, y compris les différentes notifications effectuées aux commissionnaires agréés en douane ainsi que les citations délivrées sur la base desdites notifications " ;
" alors que les juges du fond ne peuvent annuler les actes subséquents que s'ils établissent un rapport de causalité avec les actes annulés ; qu'en annulant les actes subséquents en leur totalité sans justifier d'un lien de causalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 174 et 206 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour constater la nullité des procès-verbaux relatifs à des saisies de marchandises effectuées en application de l'article 65 du Code des douanes, ainsi que de la procédure subséquente, la cour d'appel relève que le pouvoir de prélever des échantillons n'entre pas dans les prévisions de ce texte et que les procès-verbaux en cause constituent la base des poursuites ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte notamment que les poursuites avaient pour support nécessaire les procès-verbaux déclarés nuls, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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