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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry ,12 mai 2004), que M. et Mme X... ont interjeté appel en mentionnant dans leurs conclusions l'adresse d'un logement dont ils avaient été expulsés à la demande de l'intimé ; que mis en demeure par le conseiller de la mise en état de faire connaître leur nouvelle adresse, ils n'ont pas déféré à l'injonction ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel non soutenu et confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 961 du nouveau code de procédure civile ne sanctionne que l'omission, dans les conclusions, des indications prévues par l'article 960 ; qu'ainsi, en déclarant irrecevables les conclusions de M. et Mme X... en raison de l'inexactitude de l'indication de leur domicile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles précités ;
2 / que l'inexactitude d'une des mentions prévues par l'article 960 du nouveau code de procédure civile ne peut être sanctionnée, que ce soit par la nullité ou l'irrecevabilité, qu'autant qu'elle occasionne un grief ; qu'ainsi, en déclarant irrecevables les conclusions de M. et Mme X..., au seul motif que leur adresse était inconnue eu égard à leur expulsion, sans constater le grief que cette irrégularité causait à l'intimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 114, 960 et 961 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que M. et Mme X... dont les conclusions mentionnaient une adresse inexacte, n'avaient pas déféré à l'injonction du conseiller de la mise en état d'avoir à communiquer leur adresse actuelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser l'existence d'un grief, a décidé à bon droit que leurs conclusions étaient irrecevables et l'appel non soutenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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