jurisprudence.case.fullText
CIV.3
LG/CB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° W 18-10.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Z... D..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. José E... ,
3°/ à Mme Fabienne A..., épouse E... ,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de toutes ses demandes dirigées contre Mme D... et M. et Mme E... et de l'avoir condamnée à leur verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, pour établir que les appuis de différentes fenêtres ainsi que les gouttières de toiture de la surélévation réalisée par ses voisins empiéteraient par surplomb sur sa parcelle AKn°160 et que les trois fenêtres créées au premier étage constitueraient des vues directes sur sa propriété, Mme Y... énonce que « l'assiette foncière résulte, côté propriété de Z... D..., de l'implantation du mur de garage préexistant » et que « il y a lieu de présumer que le mur a été implanté en limite de propriété » ; mais qu'en l'absence de bornage établissant la limite des deux fonds litigieux, le surplomb et le caractère illicite des vues ne sont pas prouvés de sorte que Mme Y... doit être déboutée de ses demandes de suppression et démolition ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué en fonction d'une limite de propriété qui n'était pas établie et en ce qu'il a condamné Mme Y... à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'il sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors 1°) que, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour a expressément constaté l'existence de vues sur le fonds contiguë de Mme Y... ; que la partie adverse ne l'a pas contesté et s'est bornée à affirmer qu'on ne connaissait pas la ligne de séparation entre les deux fonds ; qu'en fondant, pour rejeter les demandes de suppression de ces vues, sur l'absence de bornage établissant la limite des deux fonds litigieux, la cour d'appel, qui a refusé de déterminer la ligne de séparation des fonds pour statuer sur le bien-fondé de la demande, a violé le l'article 4 du code civil ;
Alors 2°) qu'on ne peut avoir des vues droites sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de Madame Y... que la limite des deux fonds litigieux n'était pas établie en l'absence de bornage, et qu'il n'était pas prouvé que la vue s'exerçait à moins d'1,90 mètres du fonds contiguë, sans expliquer comment celui-ci pourrait mesurer 34 m², ainsi que cela était admis par la partie adverse (conclusions, p. 2, § 7), si la limite de propriété ne correspondait pas au mur du garage, comme cela était soutenu par Mme Y..., mais à une limite de propriété située à au moins 1,90 mètres au moins de celui-ci - ce dont il aurait résulté, compte de la largeur du garage, que la parcelle ne mesurerait pas 34 m² mais au moins 10 de moins - la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 678 du code civil.
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