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Cour d'appel, 11 octobre 2011. 09/14878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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09/14878

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT AU FOND DU 11 OCTOBRE 2011 N° 2011/ GP/FP-D Rôle N° 09/14878 [GZ] [Y] épouse [TA] C/ SELARL [LJ] devenue SELARL AZUR BIO Grosse délivrée le : à : Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 07 Juillet 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/34. APPELANTE Madame [GZ] [Y] épouse [TA], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assistée de Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE INTIMEE SELARL [LJ] devenue SELARL AZUR BIO, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence CRESSIN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* Me Laurence CRESSIN, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Olivier GRAND, Président Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2011. Signé par Monsieur Olivier GRAND, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [GZ] [Y] épouse [TA] a été embauchée en qualité de technicienne préleveuse le 28 août 1972 par la SELARL LABORATOIRE [LJ]. Monsieur [UU] [LJ], médecin biologiste, a travaillé au sein du laboratoire à partir de 1988 et a pris la suite de son père et de son oncle. Madame [GZ] [Y] épouse [TA] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 mai 2007. Par requête du 9 janvier 2008, Madame [GZ] [Y] épouse [TA] a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'indemnités de rupture. Elle a invoqué avoir subi un harcèlement moral de la part du Docteur [UU] [LJ]. Par jugement du 7 juillet 2009, le Conseil de Prud'hommes de Nice a dit que le harcèlement moral n'était pas établi, a débouté Madame [GZ] [Y] épouse [TA] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Madame [GZ] [Y] épouse [TA] a interjeté appel du jugement prud'homal par pli recommandé du 27 juillet 2009. Madame [GZ] [Y] épouse [TA] a été déclaré inapte définitivement à son poste de technicienne de laboratoire lors d'une deuxième visite médicale de la médecine du travail en date du 30 septembre 2009. Madame [GZ] [Y] épouse [TA] a été licenciée le 29 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Madame [GZ] [Y] épouse [TA] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 7 juillet 2009 aux fins de voir juger, à titre principal, qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur [UU] [LJ], de voir prononcer aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de voir condamner la SELARL LABORATOIRE [LJ], devenue la SELARL AZUR BIO, à lui payer : -15 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, -4707,02 € de préavis, -470,70 € de congés payés sur préavis, -21 563,27 € d'indemnité de licenciement (réglée dans le cadre du licenciement pour inaptitude postérieur), -120 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de voir juger nul son licenciement pour inaptitude et, si la cour qualifie les faits comme relevant d'un comportement fautif de l'employeur, son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit, en conséquence, de voir condamner la SELARL LABORATOIRE [LJ], devenue la SELARL AZUR BIO, à lui payer : -15 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, -4707,02 € de préavis, -470,70 € de congés payés sur préavis, -120 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la SELARL LABORATOIRE [LJ], devenue la SELARL AZUR BIO, au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SELARL LABORATOIRE [LJ], devenue la SELARL AZUR BIO, conclut à la confirmation du jugement entrepris aux fins de voir constater l'inexistence des faits de harcèlement allégués, de voir débouter Madame [GZ] [Y] épouse [TA] de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions des articles R. 516-21 et R. 516-23 du code du travail, de voir désigner deux conseillers rapporteurs avec pour mission de : -se rendre sur le lieu de travail, -entendre l'ensemble du personnel de l'entreprise sur les faits relatés par Mesdames [I] et [TA] et leurs conditions de travail, -entendre également Monsieur [EF] [VR] et Monsieur [L] [RG] et toutes personnes qu'ils jugeront utiles, -se faire remettre tous documents nécessaires, et à la condamnation de Madame [GZ] [Y] épouse [TA] à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises. SUR CE: Sur le harcèlement moral : Attendu que Madame [GZ] [Y] épouse [TA] soutient qu'elle a été victime, en même temps qu'une autre technicienne préleveuse du laboratoire, Madame [D] [I], des agissements de harcèlement moral de la part de Monsieur [UU] [LJ], gérant la SELARL LABORATOIRE [LJ] ; Qu'elle expose qu'elle faisait l'objet constamment d'attaques verbales, que l'employeur tentait de la séparer de Madame [I] en lui attribuant des horaires différents, qu'elle se voyait confier des tâches de manutention, qu'elle était contrôlée par Monsieur [UU] [LJ] qui déclarait vouloir la « chronométrer » aux fins de démontrer qu'elle était lente et incapable, que Monsieur [UU] [LJ] avait un comportement humiliant et insultant tant devant les autres employés que devant des tiers et que ces agissements de l'employeur ont duré plusieurs années jusqu'à un nouvel incident le 9 mai 2007, date à laquelle elle a été en arrêt de travail ; Attendu que la SELARL LABORATOIRE [LJ], devenue la SELARL AZUR BIO, réplique que Madame [GZ] [Y] épouse [TA] et Madame [D] [I] ont acquis leur expérience sur le terrain, qu'elles ont toujours eu beaucoup de mal à s'adapter aux nouvelles techniques, qu'elles ont nourri au fil des années un sentiment de perte de confiance en elles, qu'elles supportaient difficilement les mises au point de l'employeur qui a été amené, dans le cadre de son pouvoir de direction, à leur faire des remarques d'ordre purement professionnel afin de rectifier les erreurs commises et de solliciter plus de rigueur dans l'exécution de leurs tâches, que Mesdames [GZ] [Y] épouse [TA] et [D] [I], très proches dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée, ont arrêté le travail au même moment et ont ourdi une véritable machination à l'égard de leur employeur afin d'accélérer leur départ de l'entreprise dans les meilleures conditions financières possibles, et que les salariées n'ont aucunement subi des agissements de harcèlement moral ; Attendu que Madame [GZ] [Y] épouse [TA] produit en premier lieu des attestations de proches (son époux et son père), dont la crédibilité est réduite en l'état de leur lien de parenté ; Qu'elle verse par ailleurs deux attestations de Madame [D] [I], laquelle a également quitté l'entreprise le 9 mai 2007 et saisi la juridiction prud'homale de demandes identiques et dont le témoignage ne peut être retenu en l'état du litige l'opposant à la SELARL LABORATOIRE [LJ] et des attestations croisées que les salariés se sont mutuellement délivrées ; Qu'il en est de même de l'attestation de [V] [I], fille d'[D] [I], dont la crédibilité est réduite en l'état de son implication dans le litige opposant sa mère à l'employeur ; Attendu que Madame [GZ] [Y] épouse [TA] produit l'attestation du 8 janvier 2009 de Monsieur [XK] [W], délégué syndical de la CGT, qui rapporte que « Mesdames [I], [Z] et [TA] sont venues (le) voir à plusieurs reprises à (sa) permanence syndicale aux fins de (lui) faire part de graves problèmes qu'elles rencontraient dans leur travail courant 2003... » et relate les déclarations des salariées quant aux agissements de l'employeur ; Attendu que, si Madame [SD] [Z], dans une attestation du 10 mars 2009 délivrée à son employeur, déclare n'avoir « jamais été reçue par M. [W] dans sa permanence syndicale en 2003 pour des problèmes graves (la) concernant au sein du laboratoire... La seule personne du syndicat (qu'elle a) vu cette année-là (2003) a été M.[VF] pour une renégociation de l'intéressement au sein de l'entreprise... », le témoin ne dément pas pour autant qu'elle a pu, à cette occasion, accompagner Mesdames [I] et [TA] pour faire part au délégué syndical de problèmes graves concernant ces dernières ; Attendu qu'en tout état de cause, Monsieur [XK] [W] ne fait que relater les déclarations des salariées et ne témoigne pas d'agissements qu'il aurait personnellement constatés ; Que son témoignage ne constitue pas un élément probant susceptible d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et démontre tout au plus que Madame [GZ] [Y] épouse [TA] s'était plainte dès 2003 des agissements de son employeur ; Attendu que Madame [GZ] [Y] épouse [TA] produit les attestations suivantes : -l'attestation du 4 novembre 2007 de Madame [HW] [GC], qui relate que Madame [TA] « racontait sa détresse et se plaignait de l'injustice de son patron vis-à-vis d'elle... L'ayant récemment rencontrée... (elle l'a) trouvée très abattue à cause de la mauvaise ambiance sur son lieu de travail », étant observé que ce témoin ne fait que rapporter les propos de la salariée, -l'attestation du 14 novembre 2007 de Madame [B] [U], cliente du laboratoire [LJ] depuis 18 ans et qui relate les déclarations de Madame [TA] lui ayant confié les « brimades non fondées, critiques rabaissantes avec des paroles méprisantes de son patron... » et alors qu'elle lui avait demandé pourquoi elle ne réagissait pas, Madame [TA] lui avait répondu « qu'il y avait une certaine loyauté à rattacher aux années passées à travailler ardemment avec ses premiers patrons, Mrs [LJ] père et oncle de son patron actuel et de ce fait lui trouvait toujours des excuses... », étant observé que le témoin ne rapporte aucun fait qu'il aurait pu observer lui-même au sein du laboratoire, -l'attestation du 4 novembre 2007 de Madame [K] [BG], qui indique être allée au laboratoire [LJ] au mois de mars 2007 chercher ses résultats d'analyse et avoir constaté que «Mme [TA] avait les yeux rougis et larmoyants... et (lui) a fait comprendre qu'elle venait de subir à nouveau des remontrances injustifiées au sujet de son travail », -l'attestation du 4 novembre 2007 de Monsieur [P] [O], qui témoigne que «le 11 avril 2007 à 8 h 30, (il) vient pour une prise de sang, la secrétaire (le) fait rentrer dans la salle de prélèvements... (Il) entend des hurlements. (Il) voit Mme [TA] arriver suivie de M. [LJ] qui était dans un certain état de colère lui disant : [GZ], vous vous êtes une nulle et une incapable... (Il) était malheureux de voir cette dame traitée de la sorte, les yeux rougis et larmoyants... (Il se) décida de lui demander pourquoi... Elle me répondit simplement : il est très lunatique, une heure avant il plaisante, une heure après il vous humilie et vous tyrannise... », -l'attestation de Madame [GN] [N], qui relate d'une part les déclarations de Mesdames [I] et [TA] lorsqu'elles passaient à son magasin « très tristes, décomposées, désespérées, en pleurs plus d'une fois... et (lui) faisaient part des reproches et humiliations qu'il leur proférait... » et, d'autre part, qui témoigne qu' « étant cliente du laboratoire lorsqu' (elle) venait faire une prise de sang, (elle a) souvent constaté des cris venant du laboratoire... », -l'attestation du 10 novembre 2007 de Madame [A] [PV], qui indique qu'elle «vient assez souvent au laboratoire [LJ] où (elle se) fait faire des prises de sang tous les mois... Venant chercher (ses) résultats, (elle) demande des explications à [GZ] ([TA]) qui appelle le patron, venant accompagné d'[D] ([I]) les yeux rouges encore pleins de larmes, l'expédiant sans ménagement faire une prise de sang, colériquement il engueule [GZ] lui disant : « Vous n'avez rien à faire ici ! Allez au laboratoire ! ! et dépêchez-vous, s'adressant à elle d'une façon méprisante,... », -l'attestation du 27 septembre 2007 de Madame [E] [TL], qui témoigne que «venant pour une prise de sang le 21/03/2005 à 7 H, (elle a) pu constater que M.[LJ] criait... (Elle a) entendu M. [LJ] dire : [GZ], arrêtez de pleurer vos larmes m'emmerdent... (Elle vit) Mme [TA] arriver dans l'entrée qui sert de salle d'attente, le visage décomposé, elle dit à la secrétaire : il me traite comme un chien comme si j'étais une esclave... », -l'attestation du 6 novembre 2007 de Monsieur [S] [C], intervenu le 2 août 2004 pour une visite d'entretien des climatisations du laboratoire [LJ] et qui rapporte que « deux femmes travaillaient sur une grosse machine, elles avaient apparemment des tracas, (il) entendait « la machine à des problèmes », sur ce, arrive M. [LJ] énervé, posant violemment sa mallette sur la table et jetant les tubes sur celle-ci, s'adressant sur un ton méchant et très coléreux aux deux dames en leur disant : « les s'urs siamoises [GZ] et [D] sont encore ensemble », « y a piquer, dépêchez-vous, vous perdez votre temps » alors qu'elles essayaient de faire de leur mieux... », -les attestations des 30 janvier et 6 février 2008 de Madame [UI] [HK], ancienne compagne pendant 11 ans de Monsieur [EF] [VR] (technicien de la SELARL LABORATOIRE [LJ] parti à la retraite le 1er février 2007) et qui témoigne que « (son) ami M. [VR] [EF]... (lui a) dit : « le [UU] ([LJ]) il est lunatique et déluré. Il a touché les fesses de [GZ] ([TA]) en disant : « oh ! Vous avez le cul dur pour votre âge »... Mais cela ne s'arrêta pas là. Il continuait à faire des frites sur les fesses de [GZ] puis la prendre dans ses bras lui disant : « j'ai besoin d'affection »... Quant à Madame [I], (lui) disait-t-il, il se moquait de sa poitrine qui, suite à une prise d'hormones, avait pris du volume. Monsieur [LJ] lui disait : oh ! Vous avez une grosse poitrine à côté des 'ufs au plat de ma femme, et tout cela l'amusait... », précisant par ailleurs qu'en tant que cliente du laboratoire [LJ], elle a pu « observer que Monsieur [LJ] avait un comportement hystérique envers son personnel. Alternant les plaisanteries douteuses et les crises de nerfs ainsi que réflexions humiliantes et injustes, affronts devant la clientèle envers Mesdames [TA] et [I]... » ; Attendu que Madame [GZ] [Y] épouse [TA] verse donc des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement commis par Monsieur [UU] [LJ] ; Attendu que la SELARL LABORATOIRE [LJ], devenue la SELARL AZUR BIO, produit quant à elle les témoignages suivants : -les attestations de Madame [X] [RS], technicienne au laboratoire BACCHELLI, de Monsieur [KM] [KB], inspecteur au sein de la société de nettoyage AXEL SERVICES, et de Monsieur [DU] [WZ], coursier, qui témoignent avoir constaté, lors de leurs passages au laboratoire [LJ], qu'il y régnait une bonne ambiance. Ces témoignages ne permettent pas de conclure qu'il régnait une bonne ambiance au sein du laboratoire à tout moment et ne contredisent pas utilement les témoignages produits par la salariée. -l'attestation de Monsieur [L] [RG], technicien du laboratoire BACCHELLI, qui a «été amené à travailler pour M. [LJ] (de 1992 à 1999), son travail consistant à faire des prises de sang en clinique et de ramener les prélèvements au laboratoire' à nouveau amené à travailler pour M. [LJ] depuis 2 années (et qui témoigne que) durant toutes ces années, les relations entre M. [LJ] et son personnel étaient plus qu'excellentes. Les uns invitaient les autres et il n'était pas rare de dîner chez Mme [TA] [GZ]' ou même chez M. [LJ]. L'ambiance était bonne enfant et familiale' Pour le départ de M. [VR], M. [LJ] avait organisé une superbe soirée, à laquelle tout le monde était présent' ». Il y a lieu d'observer que Monsieur [L] [RG] dépose les prises de sang au laboratoire [LJ] et n'y travaille pas en permanence. -l'attestation du 28 août 2008 de Monsieur [SO] [EC] technicien de laboratoire engagé par la SELARL LABORATOIRE [LJ] le 25 septembre 2007, donc postérieurement à la période litigieuse, et qui témoigne du bon accueil du Docteur [LJ], de sa gentillesse et de l'ambiance chaleureuse et familiale au sein du laboratoire. Ce témoignage ne concerne pas la période d'emploi de Madame [GZ] [Y] épouse [TA]. -l'attestation du 25 juillet 2008 du Docteur [T] [H], qui a été associée avec le Docteur [R] de novembre 1989 à juillet 1998 et qui témoigne qu'elle n'a « personnellement eu aucune difficulté relationnelle avec le Dr [LJ]... (qu'elle n'a) jamais assisté à un comportement qui aurait été déplacé ou agressif de la part du Dr [R] envers Mmes [TA] et [I]...». Madame [T] [H], qui a quitté le laboratoire [LJ] en 1998, ne témoigne pas du comportement de Monsieur [UU] [LJ] postérieurement à cette date. -l'attestation du 17 juin 2008 de Madame [WC] [G], secrétaire à temps partiel au sein de la SELARL LABORATOIRE [LJ] depuis le 1er avril 2004, qui précise n'avoir « jamais eu de problème particulier avec M. [LJ]' toujours respectueux envers (elle)' (n'avoir) pas subi d'harcèlement moral ni sexuel'Concernant le comportement de M. [LJ] envers Mme [I] et Mme [TA], (Mme [G]) ne peut rien attester car (leurs) horaires étaient opposés' ». Le témoignage de Madame [WC] [G] n'apporte rien au débat sur le harcèlement allégué par Madame [GZ] [Y] épouse [TA]. -l'attestation du 29 août 2008 de Madame [SD] [Z], secrétaire au sein de la SELARL LABORATOIRE [LJ] depuis le 1er juillet 1983, qui témoigne que « les relations de travail et l'ambiance ont toujours été amicales et quasi familiales. Il est vrai que parfois il y a eu des discussions entre les deux parties concernant le travail mais sans gravité, l'emportement du Dr [LJ] était dû à l'exigence et au sérieux de la qualité des résultats. Cela n'empêche pas que le travail de Mme [TA] et de Mme [I] était fait avec compétence et sérieux. (Mme [Z] n'a) jamais vu de gestes équivoques et autres que des gestes amicaux envers le personnel' ». Il y a lieu d'observer que Madame [SD] [Z] ne précise pas jusqu'où pouvait aller « l'emportement du Dr [LJ] » et si les cris et propos rapportés par des clientes et tiers (« incapable », « nulle », « vos larmes m'emmerdent », « les s'urs siamoises ») sont ou non exacts. -l'attestation du 27 août 2008 de Madame [FR] [F], secrétaire au sein du LABORATOIRE [LJ], qui déclare avoir « pu observer que M. [LJ] n'a jamais eu un comportement ou de gestes « déplacés » à l'égard des plaignantes' Mme [TA] est quelqu'un qui pleurait très facilement (moindre observation)... Elles ne cessaient de parler de leur futur départ en retraite' Elles rabâchaient sans cesse la moindre petite remarque (souvent justifiée) et cela pouvait durer plus d'une semaine. Elles étaient réfractaires à tout changement' ». Madame [FR] [F] n'apporte aucune précision sur les « petites remarques » qui pouvaient être adressées par Monsieur [UU] [LJ] à Madame [GZ] [Y] épouse [TA] et ne vient pas contredire les témoignages de clients et tiers cités ci-dessus, décrivant des cris et des propos insultants adressés par Monsieur [UU] [LJ] à Madame [GZ] [Y] épouse [TA]. -l'attestation du 12 juin 2008 de Madame [J] [FK], responsable qualité au laboratoire [LJ] depuis le 1er octobre 2002, qui témoigne que « Mme [I] et Mme [TA] ont toujours été très complices dans le travail et dans leur vie privée. (Mme [FK] n'a) pas vu M. [LJ] faire preuve de harcèlement à leur égard. (Elle) était présente le dernier jour de travail de Mme [TA]. M. [LJ] lui a fait des remontrances (à juste titre) d'un point de vue professionnel. Mme [TA] s'était trompée dans le groupage d'un germe. Mme [TA] s'est mise à pleurer et a dit qu'elle ne reviendrait pas travailler. Les 2 ou 3 jours suivants, M. [LJ] recevait les deux arrêts de travail de Mme [TA] et de Mme [I]. Mme [TA] et Mme [I] ont toujours dit que le jour où l'une des deux s'en irait, l'autre partirait aussi... Elles ont toujours été très solidaires dans le travail et souvent collées l'une à l'autre, sûrement par manque de confiance. Le travail évoluait (changement de technique, d'automate, d'informatique...) et elles n'avaient pas envie de vivre ces changements. M. [LJ] a toujours dit qu'il considérait Mme [TA] comme sa s'ur et aujourd'hui encore il nous dit qu'il est très triste de cette situation... Si M. [LJ] était derrière Mme [I] et Mme [TA], c'était par peur d'erreurs dans les résultats non pas pour des raisons personnelles. Selon (son) propre sentiment, Mme [I] et Mme [TA] n'ont jamais accepté l'arrivée de Melle [TX] et ceci a précipité leur départ. Enfin, M.[LJ] suite à l'arrêt de travail de Mme [TA] et de Mme [I] a attendu plus de 5 mois pour engager deux techniciens croyant toujours à leur retour». Madame [J] [FK] ne s'appesantit pas sur le comportement de Monsieur [UU] [LJ], indiquant simplement qu'elle « n'a pas vu M. [LJ] faire preuve de harcèlement à l'égard de Mesdames [I] et [TA] ». Elle n'explicite pas les « remontrances » effectuées par Monsieur [UU] [LJ] à Madame [TA] le 9 mai 2007, alors même qu'elle semble accréditer la thèse de l'employeur quant à un complot ourdi par les deux employées. Le témoin ne vient pas contredire les témoignages de clients et tiers cités ci-dessus, décrivant des cris et des propos insultants adressés par Monsieur [UU] [LJ] à Madame [GZ] [Y] épouse [TA]. -l'attestation de Madame [DR] [TX], technicienne de laboratoire au sein du LABORATOIRE [LJ] depuis 22 mois en remplacement de Monsieur [EF] [VR], et qui témoigne que « Mesdames [TA] et [I] (l') ont accueillie avec plaisir (lui) disant que l'ambiance au sein du laboratoire était très sympa avec un esprit familial du fait de la longue collaboration des différentes employées avec M. [LJ]. Au fil des semaines, (elle s'est) rendue compte que Mesdames [TA] et [I] étaient très proches dans le travail et dans leurs vies privées et avaient beaucoup de mal à accepter (son) arrivée, ne parlant et comptant chaque jour les trimestres qui les séparaient de la retraite et rajoutant que lorsque l'une partirait, l'autre partirait aussi ce qui touchait beaucoup M. [LJ]... Le 09/05/07 suite à une remontrance de M. [LJ] à Mme [TA], remontrance justifiée après une erreur de sérogroupage d'un germe, Mme [TA] a fondu en larmes comme à son habitude du fait de sa très grande sensibilité. Voulant la consoler, elle (lui) a répondu que c'était fini, qu'elle ne reviendrait plus au laboratoire, qu'elle finissait sa journée de travail et après allait voir son médecin traitant pour se faire arrêter... Dans l'après-midi... Mme [TA] est passée au laboratoire pour confirmer son arrêt et a dit en (sa) présence qu'elle ferait tout pour entraîner la chute du laboratoire et allait contacter Mme [I] pour qu'elle se fasse arrêter elle aussi. Le lendemain, le 10/05/07, Mme [I] ne s'est pas présentée à son poste. Pour (sa) part, (Mme [TX] n'a) jamais subi de harcèlement de quelque nature que ce soit de la part de M.[LJ] ni assisté à de tels harcèlements envers Mme [I] et surtout Mme [TA] qu'il considérait comme sa s'ur... M. [LJ] ne (lui) a jamais mis aucune pression quant à la rapidité du travail à effectuer mais désire qu'il soit terminé dans un délai relativement correct. M. [LJ] n'a pas compris les réactions de Mesdames [TA] et [I] et a toujours pensé qu'elles reviendraient. Il n'a d'ailleurs embauché d'autres techniciens que plus de cinq mois après leur départ. M.[LJ] (lui) apparaît comme un homme sensible, juste et non colérique... ». Madame [DR] [TX] est peu explicite sur le comportement de Monsieur [UU] [LJ] à l'égard de Madame [GZ] [Y] épouse [TA], se contentant d'affirmer qu'elle n'a pas « assisté à de tels harcèlements envers Mme [TA]' », ne dément aucune des informations fournies par les clientes et n'explicite pas les « remontrances » adressées par Monsieur [UU] [LJ] à Madame [TA] le 9 mai 2007. -l'attestation du 26 août 2008 de Monsieur [EF] [VR], qui témoigne que « 1-Ayant travaillé de nombreuses années avec les plaignantes en particulier avec Madame [TA] (pendant 35 ans), (il a) pu observer qu'elles ont toujours effectué leur travail avec sérieux et beaucoup de bonne volonté. 2-Impliqué par le témoignage de Madame [HK], (son) ancienne compagne, sans en avoir été informé, (il) tient à préciser que ce témoin ne (lui) semble pas en mesure d'avoir un avis éclairé sur le comportement d'autrui (raison essentielle de leur séparation), a fortiori sur Monsieur [LJ] qu'elle ne fréquentait pas. (Il) ne voit pas comment elle a pu constater des « gestes déplacés » à l'égard des plaignantes, n'étant quasiment jamais venue au laboratoire. D'autre part, Monsieur [LJ] avait des relations très protocolaires avec Madame [I] du fait de l'attitude réservée de cette dernière et (il ne l'a) jamais vu s'approcher d'elle, ni par des gestes déplacés ni par des gestes affectueux. 3-(Il n'a) jamais entendu Monsieur [LJ] demander aux plaignantes de changer leurs horaires de façon formelle. 4-(Il n'a) jamais entendu Monsieur [LJ] leur demander de transporter des sacs poubelles de 150 litres... 5-Monsieur [LJ] était très soucieux de la qualité des résultats et (M. [VR]) avait personnellement tendance à penser qu'il (les) faisait contrôler trop souvent des examens, eu égard à la fiabilité du matériel... En conclusion : (M. [VR]) pense en (son) âme et conscience que, comme souvent en cas de conflit, il y a des exagérations dans la description des faits. (Il) ne dirait pas que Monsieur [LJ] est un modèle de calme et de diplomatie, mais son caractère impulsif qui le fait réagir assez vivement en certaines circonstances et en particulier lorsqu'il craint que la bonne exécution des actes ne soit pas respectée, est rapidement compensé par son attitude franchement amicale et quasi fraternelle, surtout envers Mme [TA]... ». Monsieur [EF] [VR] n'explique pas pourquoi son ancienne compagne, Madame [UI] [HK], ne serait pas « en mesure d'avoir un avis éclairé sur le comportement d'autrui ». C'est avec mauvaise foi qu'il indique qu'il « ne voit pas comment elle a pu constater « des gestes déplacés » à l'égard des plaignantes » alors que Madame [UI] [HK] précise clairement qu'elle rapporte des propos qui lui ont été tenus par son compagnon après le travail. Monsieur [EF] [VR] ne vient à aucun moment, dans son témoignage, démentir qu'il a tenu de tels propos à son ex compagne. Il déclare que « Monsieur [LJ] avait des relations très protocolaires avec Madame [I]' (qu'il ne l'a) jamais vu s'approcher d'elle, ni par des gestes déplacés ni par des gestes affectueux », alors même que Madame [UI] [HK] n'a aucunement rapporté des « gestes déplacés » à l'égard de Madame [I] mais des « gestes déplacés » à l'égard de Madame [TA]. Monsieur [VR] ne s'exprime pas curieusement sur les « gestes déplacés » qui auraient été commis par Monsieur [LJ] sur Madame [TA] et ne dément pas les propos rapportés à ce sujet par Madame [UI] [HK]. S'il précise que Monsieur [LJ] a un « caractère impulsif qui le fait réagir assez vivement' », il n'apporte aucune précision sur les « réactions vives » de Monsieur [LJ] et ne dément pas les témoignages des clients et tiers cités ci-dessus, décrivant des cris et des propos insultants adressés par Monsieur [UU] [LJ] à Madame [GZ] [Y] épouse [TA]. Attendu que les témoignages produits par l'employeur ne sont donc pas suffisants à contredire les témoignages produits par l'appelante, étant observé que « l'emportement » et le « caractère impulsif » de Monsieur [UU] [LJ] sont malgré tout cités par deux anciens employés du laboratoire dont les attestations sont produites par l'intimée (Mme [SD] [Z] et M. [EF] [VR]) ; Attendu qu'il est, par conséquent, établi que Monsieur [UU] [LJ] s'est adressé à Madame [GZ] [Y] épouse [TA], à plusieurs reprises, dans des termes humiliants et même insultants (« nulle », « incapable », « vos larmes m'emmerdent », « les s'urs siamoises »), qu'il criait après elle, qu'il « l'expédiait sans ménagement », la pressait dans l'exécution de son travail et qu'il a eu des gestes déplacés à son égard ; Que ces agissements et propos répétés de l'employeur constituent des faits caractéristiques de harcèlement moral ayant porté atteinte à la dignité de la salariée, laquelle a été souvent vue par les témoins les yeux rougis ou larmoyants, et ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; Attendu que Madame [GZ] [Y] épouse [TA], qui a été en arrêt de travail à compter du 9 mai 2007 pour un état dépressif majeur et a été déclaré inapte le 30 septembre 2009 « à tout poste existant dans l'entreprise », verse trois certificats du Docteur [CI] [M] (le dernier en date du 2 mai 2011) mentionnant qu'elle présente toujours « un syndrome anxio dépressif majeur en relation avec un stress post-traumatique sur son lieu de travail survenu le 09/05/2007. Cet état ayant nécessité et nécessitant encore une double prise en charge associant d'une part, un traitement médicamenteux (antidépresseur, psychostimulant, somnifère, anxiolytique) et d'autre part une prise en charge psychothérapeutique. Cet état étant compliqué par des manifestations psychosomatiques cutanées (herpès) », le Docteur [M] précisant dans le cadre d'un certificat du 6 novembre 2007 que Madame [GZ] [TA] présente les trois principaux syndromes du stress post traumatique défini par l'Association Américaine de Psychiatrie, un certificat médical du 24 novembre 2006 du Docteur G. [BU] faisant état d'une urticaire géante d'origine indéterminée en janvier 2006 et un titre de pension d'invalidité catégorie 2 attribuée par la sécurité sociale à compter du 8 septembre 2009 ; Qu'il résulte de ces éléments médicaux que les agissements répétés de harcèlement moral de l'employeur ont altéré la santé physique et mentale de la salariée ; Attendu qu'eu égard aux agissements de harcèlement moral de l'employeur répétés depuis plusieurs années et au vu du préjudice justifié par la salariée, il y a lieu d'allouer à celle-ci la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu qu'eu égard aux agissements de harcèlement moral de l'employeur à l'origine de l'état dépressif majeur de la salariée et de son inaptitude, la demande de Madame [GZ] [Y] épouse [TA] en résiliation judiciaire de son contrat de travail introduite préalablement à son licenciement est fondée ; Que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison des manquements graves de ce dernier à ses obligations contractuelles, prend effet à la date du licenciement de la salariée ; Attendu qu'il convient d'allouer à la salariée la somme de 4707,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme de 470,70 € au titre des congés payés sur préavis ; Attendu que la salariée a d'ores et déjà perçu, dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, une indemnité de licenciement d'un montant de 21 563,27 € ; Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette réclamation ; Attendu que Madame [GZ] [Y] épouse [TA] a perçu les indemnités journalières de prévoyance, puis la pension d'invalidité attribuée par la sécurité sociale à compter du 8 septembre 2009 ; Qu'elle verse ses relevés de prestations au titre de l'année 2010 (pensions d'invalidité de la sécurité sociale de 11 754,84 € + pension d'invalidité de l'AG2R Prévoyance de 9 946 €) ; Attendu qu'en considération des éléments fournis par l'appelante sur son préjudice, de l'ancienneté de Madame [GZ] [Y] épouse [TA] de 37 ans dans l'entreprise occupant habituellement plus de 10 salariés (10 à 19 salariés mentionnés sur l'attestation ASSEDIC) et du montant de son salaire antérieurement à son arrêt de travail pour maladie, la Cour alloue à la salariée la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ; PAR CES MOTIFS: LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, Reçoit l'appel en la forme, Infirme le jugement, Dit que Madame [GZ] [Y] épouse [TA] a été victime de harcèlement moral, Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet à la date de notification du licenciement, Condamne la SELARL LABORATOIRE [LJ], devenue la SELARL AZUR BIO, à payer à Madame [GZ] [Y] épouse [TA] : -15 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 4 707,02 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 470,70 € de congés payés sur préavis, -60 000 € de dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Condamne la SELARL LABORATOIRE [LJ], devenue la SELARL AZUR BIO, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [GZ] [Y] épouse [TA] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2011-10-11 | Jurisprudence Berlioz