Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-20.849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.849
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° E 19-20.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
M. V... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.849 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Centre-Est, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Eiffage route Centre-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Centre-Est, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K..., demandeur au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé quant à la fixation d'une astreinte pour une nouvelle durée de 6 mois.
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la fixation d'une nouvelle astreinte, il y a lieu de rappeler que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties ; que pour voir fixer cette nouvelle astreinte pour une durée de six mois, le salarié ne développe aucun argumentaire, ni ne justifie au demeurant sa situation actuelle au regard de fonctions représentatives du personnel à l'origine du constat antérieur d'un trouble manifestement illicite justifiant la saisine de la juridiction des référés ; que ce trouble manifestement illicite ne peut se déduire du seul comportement de l'employeur quant à la période s'achevant le 5 avril 2018 ; qu'il n'y a donc lieu à référé de ce chef.
ALORS QUE l'arrêt a constaté d'une part, que l'employeur n'avait pas exécuté la précédente décision en date du 15 septembre 2016 lui ordonnant sous astreinte de rétablir le salarié dans sa mission de conducteur d'engins, avec les activités qui en découlent, avec affectation prioritaire à la conduite du camion multifonctions type serviroute en service à Gilly sur Isère et, d'autre part, que depuis le mois de juin 2013, le salarié représentait le syndicat CFDT de l'établissement Savoie Léman au sein du comité central d'entreprise ; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte au motif que le salarié ne justifie pas sa situation actuelle au regard de fonctions représentatives du personnel à l'origine du constat antérieur d'un trouble manifestement illicite justifiant la saisine de la juridiction des référés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage route Centre-Est, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Eiffage Route Centre Est à payer à M. K... les sommes de 20.700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce la cour de céans a, par décision en date du 15 septembre 2016, ordonné à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE de rétablir V... K... dans sa mission de conducteur d'engins, avec les activités qui en découlent, avec affectation prioritaire à la conduite du camion multifonctions type serviroute en service à Gilly sur Isère, en cas d'utilisation de ce dernier au sein de cet établissement et ce sans référence à une notion de suppléance, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision et confirmé l'ordonnance prud'homale en ce qu'elle a dit que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chambéry se réserve le droit de liquider cette astreinte ; Que par lettres en date du 26 septembre 2016, puis le 10 octobre 2016, et enfin le 31 juillet 2017 lors de reprise de son activité saisonnière du 20 avril 2017, le salarié a sollicité auprès de l'employeur l'exécution de son obligation ; que ce dernier n'ayant pas satisfait à ses demandes et après avoir requis de la juridiction prud'homale, la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2016 au 3 octobre 2017, le salarié sollicite en cause d'appel cette liquidation pour la période courant jusqu'au 5 avril 2018 et subsidiairement pour la période retenue par les premiers juges jusqu'au 3 octobre 2017 ; Que pour restreindre la base de la liquidation de l'astreinte, l'employeur sollicite quant à lui, la prise en compte de l'activité saisonnière du salarié au sein d'une autre entreprise 4 mois par an, et de ses périodes d'absences lors des jours d'utilisation de ce véhicule pour le surplus de l'année; que l'employeur reconnaît ce faisant ne pas avoir exécuté son obligation de rétablir le salarié dans son affectation prioritaire à la conduite du camion multifonctions type serviroute en service à Gilly sur Isère, alors que ce véhicule demeurait utilisé au sein de cet établissement jusqu'en novembre 2017; que quand bien même aucune des parties n'a saisi la juridiction en interprétation de la décision, l'employeur ne se prévaut aucunement de quelconques difficultés qu'il aurait rencontrées pour l'exécuter ; Que pour autant, l'obligation de l'employeur n'est due que durant les périodes de l'année où les parties entretiennent des relations contractuelles de travail, et ainsi sur la base du contrat à durée indéterminée à temps partiel signé entre les parties, pour la période du 20 avril au 15 décembre de chaque année ; Que ceci étant, contrairement à ce que l'employeur soutient, la décision d'appel du 20 novembre 2017 n'a pas limité son obligation uniquement et ce de manière cumulative pour les journées où le salarié assure ses missions de travail au sein de l'agence de Gilly sur Isère et que le véhicule serviroute y est utilisé, mais de manière générale, en l'état du caractère prioritaire de cette affectation, en cas d'utilisation de ce véhicule au sein de l'établissement ; Que dès lors, quand bien même le véhicule serviroute n'a été utilisé que durant 6 journées du 1er octobre 2016 au 15 décembre 2016, puis uniquement durant 42 journées du 20 avril 2017 au 20 décembre 2017, il n'en demeure pas moins que durant ces deux périodes où le salarié était à disposition de l'employeur pour accomplir ses missions de travail, notamment via une affectation prioritaire sur le véhicule serviroute, l'employeur, au mépris de son obligation continue et sans s'expliquer sur les raisons de sa carence, ne l'y a jamais affecté ; qu'au regard de ce comportement, c'est à juste titre que prenant en compte l'entière période, la décision prud'homale a procédé à la liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 20 700 €, sauf à en préciser, en matière de référé, le caractère provisionnel et ce jusqu'au 5 avril 2018 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de Monsieur K... de prononcer la liquidation de l'astreinte prévue à l'ordonnance de référé du 16 novembre 2015 à hauteur de 36 500 euros Attendu que selon les L. 131-1, L. 131-2, L. 131-3, L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge est souverain pour apprécier le montant d'une liquidation d'astreinte. Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 15 septembre 2016 a confirmé l'ordonnance du juge des référés du Conseil de prud'hommes de Chambéry en date du 16 novembre 2015 Attendu que selon les prescriptions de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, la SNC EIFFAGE ROUTE CENTRE EST aurait dû remettre en état le contrat de travail de Monsieur K... relativement à sa réintégration en tant que conducteur titulaire du serviroute. Attendu que la SNC EIFFAGE ROUTE CENTRE EST n'a pas procédé à cette réintégration et ce malgré les sollicitations de Monsieur K.... Attendu qu'en l'espèce il y a donc lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 16 novembre 2015 du Conseil des prud'hommes de Chambéry et réaffirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 15 septembre 2016. Attendu que cette astreinte est une astreinte pour infraction constatée. Attendu qu'en l'espèce Monsieur K... occupe au sein de la SNC EIFFAGE ROUTE CENTRE EST un emploi saisonnier. Attendu qu'il convient de prendre en compte, pour le calcul du montant de la liquidation de ladite astreinte, la durée contractuelle de présence de Monsieur K... dans l'entreprise SNC EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et non la durée calendaire. Attendu qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte au profit de Monsieur K... pour un montant de 20 700 euros » ;
1. ALORS QUE le juge est tenu de respecter les modalités de l'injonction prévues par une décision lorsqu'il procède à la liquidation de l'astreinte assortie à cette injonction ; que lorsque l'injonction se limite à imposer l'affectation d'un salarié à un poste uniquement lorsque se réalise un événement spécifique, le juge ne peut estimer que l'employeur méconnait cette injonction lorsque cet événement ne se réalise pas ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « la décision d'appel du 20 novembre 2017 [lire 15 septembre 2016] » imposait à la société Eiffage d'affecter prioritairement M. K... sur le véhicule serviroute uniquement « en cas d'utilisation de ce véhicule dans l'établissement [de Gilly sur Isère] » (arrêt p. 7) et que ce véhicule « n'a été utilisé que durant 6 journées du 1er octobre 2016 au 15 décembre 2016, puis uniquement durant 42 journées du 20 avril 2017 au 20 décembre 2017 » (arrêt p. 6 al. 4) ; qu'il en résultait que l'injonction faite à la société Eiffage d'affecter prioritairement M. K... sur le véhicule serviroute se limitait uniquement aux seules journées où ce véhicule était effectivement utilisé, ce qui n'avait eu lieu que 48 jours durant l'ensemble de la période de présence de M. K... dans l'entreprise ; qu'en liquidant toutefois l'astreinte à hauteur de 20.700 euros, soit l'équivalent de 207 jours, au motif que c'était « durant ces deux périodes où le salarié était à disposition de l'employeur pour accomplir ses missions de travail » que la société Eiffage avait méconnu l'injonction et qu'il convenait de prendre « en compte l'entière période » de travail de M. K... pour apprécier le montant de la liquidation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits versés au débat ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 15 septembre 2016 ordonnait à la société Eiffage « de rétablir V... K... dans sa mission de conducteur d'engins, avec les activités qui en découlent, avec affectation prioritaire à la conduite du camion multifonction type serviroute en service à Gilly sur Isère, en cas d'utilisation de ce dernier au sein de cet établissement, et ce sans référence à une notion de suppléance, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard » (arrêt du 15 septembre 2016, p. 7) ; qu'en estimant que la société Eiffage avait méconnu cette injonction durant « l'entière période » allant « du 1er octobre 2016 au 15 décembre 2016 » et « du 20 avril 2017 au 20 décembre 2017 » sans tenir compte des seuls jours où le véhicule « Serviroute » était utilisé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 15 septembre 2016 susvisé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard