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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 97-18.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.032

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Bernier-Dupas et Cie, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Micheline X..., épouse Deloge, demeurant ... La Demi-Lune, 2 / de la Banque Scalbert-Dupont, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme A..., MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Z..., Verdun, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des Etablissements Bernier-Dupas et Cie, de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux Etablissements Bernier-Dupas et Cie de leur désistement partiel à l'égard de la Banque Scalbert-Dupont ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 1997) a, sans encourir les griefs du moyen, appliqué les termes d'un accord du 12 juillet 1991 dont il résultait que la société Bernier-Dupas s'était obligée à se substituer aux engagements souscrits par Mme Y... en faveur de la Banque Scalbert-Dupont à concurrence de 250 000 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements Bernier-Dupas et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Etablissements Bernier-Dupas et Cie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz