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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Aiglon, sis 11, ... et 61, ..., agissant par ses représentants légaux, notamment son syndic, la Régie des Jacobins, dont le siège est à Lyon (Rhône), 84 bis, rue du Président Herriot, agissant également par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon, au profit :
1°/ de la société civile immobilière Route de Genas, société en liquidation, représentée par ses représentants légaux, notamment la société Sofiparis, dont le siège social est à Paris (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, et la société immobilière Sarrail, dont le siège social est ..., également prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°/ de la société Carrot-Chevallier, dont le siège social est ..., prise en qualité d'associé et ancien gérant de la société civile immobilière Route de Genas, et en la personne de ses représentants légaux en exercice,
3°/ de la société Auxiliaire d'Entreprise Rhône-Alpes Méditerranée (SORMAE), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., Parc du Roy d'Espagne, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
4°/ de M. Marc X..., demeurant à Lyon (Rhône), Le Britannia, ...,
5°/ de M. Bernard Z..., demeurant à Lyon (Rhône), Le Britannia, ...,
6°/ de M. C..., demeurant ...,
7°/ de la société SMAC Acieroid, dont le siège social est à Guyancourt (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
8°/ de la société Auclair, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., A..., Y..., I..., E..., G...
F..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. B..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des
copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Aiglon, de Me Choucroy, avocat de la société Auxiliaire d'Entreprise Rhône-Alpes Méditerranée, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de M. Z... et de M. C..., de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 1989), que la société civile immobilière du ... a fait édifier un immeuble, pour le vendre par lots, sous la maîtrise d'oeuvre complète de MM. X..., Z... et C..., architectes, par la société SAE-SORMAE, chargée de tous les corps d'état ; que des désordres étant apparus après réception, le syndicat des copropriétaires et onze copropriétaires, individuellement, ont fait assigner la société venderesse, ses associés et gérants, les architectes et l'entrepreneur en réparation et qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte clairement du procès-verbal du 7 janvier 1983 que l'assemblée générale des copropriétaires avait, non seulement voté le principe d'une assignation concernant les vices de construction, mais encore donné mandat pour qu'il y soit donné suite, un recensement précis des sinistres devant être fait en vue du dossier à soumettre aux magistrats et une provision étant prévue pour les premiers frais d'expertise et d'avocat ; que dès lors, en affirmant qu'aucun mandat n'avait été donné pour engager la procédure, l'arrêt attaqué a manifestement méconnu le sens et la portée de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires rapportée par le procès-verbal et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, seuls les copropriétaires peuvent contester la validité des décisions des assemblées générales ; que dès lors, en faisant droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par un constructeur poursuivi, qui n'était pas copropriétaire, en raison de
l'absence d'une décision de l'assemblée générale donnant mandat d'agir en justice au syndic, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°/ qu'aux termes de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la cour d'appel, qui constate qu'il a été excipé de la nullité du procès-verbal du 7 janvier 1983, verbalement et lors des plaidoiries, ne pouvait admettre la nullité sans violer ce texte" ; Mais attendu, d'une part, que si les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent seuls contester les décisions des assemblées générales, tout défendeur à l'instance est en droit de se prévaloir de l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du syndic à agir en justice ; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant,
la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du procès-verbal du 7 janvier 1983, que l'assemblée générale du 15 décembre 1982 avait seulement admis le principe de l'assignation et donné mandat au "conseil de gérance" pour déterminer la suite à lui donner et, éventuellement, la conduire au mieux, mais que
l'autorisation d'agir en justice n'avait pas été donnée au syndic ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;