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VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 298 DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 01442
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 septembre 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL GUAD'EN SARL
Résidence MAssoteau, Bld URBAIN, bt 23 porte 1
Terrain Sonis Boissard
97139 ABYMES
Représentée par Maître Frantz CALVAIRE (Toque 26) substitué par Maître Jean-Claude BEAUZOR, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Marie-Louise X...épouse Y...
...
97139 97131 PETIT-CANAL
Représentée par Maître Pascale Caroline EDWIGE (Toque 77), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 octobre 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Marie-Louise Y...a été embauchée par la société GUAD'EN, ayant pour activité le nettoyage industriel, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2001, en qualité de secrétaire ;
Les parties ont signé le 30 décembre 2009 un protocole de transaction stipulant qu'il était mis fin d'un commun accord au contrat de travail, moyennant le versement par l'employeur de diverses sommes.
Par lettre du 10 janvier 2010, l'employeur informait la salariée que ledit protocole faisait office de lettre de licenciement
Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, Madame Y...a saisi le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE le 23 septembre 2010, pour obtenir l'annulation de la transaction de rupture amiable et la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 septembre 2013, le conseil de prud'hommes a :
prononcé la nullité du protocole de transaction en date du 30 décembre 2009,
donné acte à Mme Marie-Louise X...épouse Y...de ce qu'elle dénonce ce protocole de transaction en date du 30 décembre 2009,
condamné la SARL GUAD'EN à payer à Mme Marie-Louise X...épouse Y...les sommes suivantes :
1. 975, 08 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
11. 868, 48 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2. 690, 08 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2008/ 2009 et 2009/ 2010,
5. 934, 24 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3. 428, 64 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,
5. 934, 24 ¿ à titre de dommages et intérêts pour réparation du non-respect de l'obligation d'adaptation à l'emploi,
700 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL GUAD'EN à remettre à la salariée une lettre de licenciement portant mention du DIF et un certificat de travail incluant la durée du préavis, sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard,
débouté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe de la cour, le 8 octobre 2013, la SARL GUAD'EN a formé appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 octobre 2014, régulièrement notifiées à Madame Y..., la société GUAD'EN demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, conclut au débouté de la demande de Madame Y...en nullité de la convention de rupture amiable et de ses demandes liées au caractère abusif de la rupture du contrat de travail et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la transaction formée en application de l'article 2044 du code civil est valable et a été exécutée ;
Aux termes de ses conclusions en date du 12 avril 2014, régulièrement notifiées, Madame Y...conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 3. 560, 54 ¿ et celle au titre du non-respect de l'obligation d'adaptation à l'emploi à la somme de 23. 736, 96 ¿, et d'y ajouter la somme de 47. 473, 92 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire, outre le paiement de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque que la convention de départ du 30 décembre 2009 procède d'une transaction qui doit être déclarée nulle en l'absence de décision définitive préalable de licenciement et de concessions réciproques, qu'en outre, ladite transaction n'a été exécutée que partiellement par l'employeur ;
Elle soutient que la rupture doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
Elle ajoute que ses compétences professionnelles ont été mises en cause après 9 ans d'ancienneté et qu'elle a subi un véritable harcèlement moral de la part du gérant, l'ayant poussée à signer un protocole de transaction, alors qu'elle n'a bénéficié d'aucune action de formation professionnelle pendant la relation contractuelle ;
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu'un protocole de transaction a été signé entre les parties le 30 décembre 2009, lequel, selon la lettre de la société GUAD'EN en date du 10 janvier 2010, a mis fin au contrat de travail.
Que la convention susvisée énonçait que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable le 29 septembre 2009 et qu'il lui était reproché des fautes et insuffisances professionnelles, ce que contestait Mme Y...et prévoyait, pour mettre fin au litige, au profit de cette dernière le paiement de diverses indemnités, à savoir trois mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés (correspondant aux exercices 2008 et 2009) et une indemnisation en réparation du préjudice professionnel et moral de la salariée à hauteur de 2. 451, 46 ¿ ;
Que la salariée a dénoncé ladite convention pour inexécution de la part de l'employeur et soulève sa nullité ;
Qu'une résiliation amiable du contrat de travail est possible mais selon les termes de l'article L. 1231-4 du code du travail, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles d'ordre public régissant la rupture unilatérale du contrat de travail.
Que dès lors, cette convention ne pouvait valablement constituer une rupture d'un commun accord en l'état d'un litige existant entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat de travail, se manifestant par la procédure de licenciement pour motif personnel entamée le 29 septembre 2009.
Que s'agissant du litige en cause, il est resté à l'état de discussions entre les parties, la procédure engagée par l'employeur pour insuffisances professionnelles n'ayant pas eu de suite et au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable un différend existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat ;
Que de même, ladite convention ne pouvait constituer une transaction valable laquelle ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer nulle ladite convention, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de concessions réciproques y figurant et de dire et juger que la rupture abusive du contrat de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Sur l'indemnisation de la rupture
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de la salariée (9ans), de son salaire au moment de la rupture (1. 978, 08 ¿) et de l'effectif de la société supérieur à 11 salariés, il y a lieu de lui allouer, à l'instar du jugement entrepris, la somme de 11. 868, 48 ¿, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct né des circonstances ayant entouré la rupture alors qu'il n'y a pas eu de licenciement effectif et qu'elle avait accepté une rupture transactionnelle ;
Que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire sera donc rejetée ;
Qu'en outre, s'il est constant que l'employeur a méconnu la procédure de licenciement fondée sur l'article L. 1232-2 du code du travail, en ne convoquant pas régulièrement Mme Y...à un entretien préalable dans les formes et délais requis et en ne lui délivrant pas une lettre de licenciement en bonne et due forme, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L. 1235-2 dudit code ;
Que dès lors, c'est à tort qu'une indemnité pour non-respect de ladite procédure a été allouée par le premier juge à la salariée et il y a lieu à infirmation de ce chef ;
Que la rupture étant imputable à l'employeur, la salariée est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de trois mois de salaire, soit une somme de 5. 934, 24 ¿ ;
Que la société GUAD'EN ne justifiant pas, comme elle le soutient, avoir réglé ladite indemnité dans le cadre du protocole susvisé, ladite société sera condamnée au paiement de ladite somme ;
Que compte tenu de son ancienneté et de son salaire, Mme Y...est fondée à percevoir une indemnité légale de licenciement, laquelle doit inclure le préavis et doit être portée à la somme de 3560, 54 ¿ ;
Attendu que Mme Y...sollicite en outre la somme de 2. 690, 08 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 20 août 2009 au 20 septembre 2010 ;
Que compte tenu de la date de la rupture au 10 avril 2010, fin du préavis, et du solde de congés payés pour l'année N-1 et l'année en cours figurant sur le dernier bulletin de paie du mois de décembre 2009 produit au dossier, il est dû à Mme Y...la somme de 2. 690, 08 ¿ à titre de solde de congés payés, en confirmation du jugement déféré ;
Sur l'obligation d'adaptation du salarié à l'emploi
Attendu qu'en vertu de l'article l. 6321-1 du code du travail, « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » ;
Que l'employeur a reproché à sa salariée des insuffisances professionnelles pour mettre fin à la relation de travail ;
Que cependant, compte tenu de l'évolution des fonctions de secrétariat au regard des nouvelles technologies notamment, le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation de sa salariée à son poste de travail est caractérisé en l'espèce, en ce que Mme Y..., salariée présente dans l'entreprise durant 8 années consécutives, n'a pas bénéficié d'un quelconque stage de formation continue pendant toute la durée de l'emploi et d'aucun bilan de compétence de nature à participer au développement des compétences professionnelles de l'intéressée.
Que ce manquement de l'employeur à ladite obligation légale a causé nécessairement un préjudice à Mme Y..., qui, justement évalué par le premier juge, sera confirmé dans son quantum ;
Sur la remise des documents
Attendu que l'employeur doit remettre les documents de rupture à la salariée, à savoir un certificat de travail incluant le préavis et une attestation destinée au Pôle emploi faisant mention du licenciement, outre l'information sur les droits à DIF ;
Que l'employeur sera condamné à remettre lesdits documents sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif ;
Qu'il convient enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société GUAD'EN à payer à Madame Y...une somme de 1. 500 ¿ de ce chef et de rejeter la demande de la société appelante à ce titre.
Que l'appelante succombant supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du protocole de transaction en date du 30 décembre 2009 et condamné la SARL GUAD'EN à payer à Mme Marie-Louise X...épouse Y...les sommes suivantes :
11. 868, 48 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2. 690, 08 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2008/ 2009 et 2009/ 2010,
5. 934, 24 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
5. 934, 24 ¿ à titre de dommages et intérêts pour réparation du non-respect de l'obligation d'adaptation à l'emploi,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL GUAD'EN à payer à Mme Marie-Louise X...épouse Y...les sommes suivantes :
. 3. 560, 54 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GUAD'EN à remettre à Mme Y...Marie-Louise un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés, ladite obligation de délivrance étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ceci pendant une durée de deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit,
Rejette toute autre demande.
Condamne la SARL GUAD'EN aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,