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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-17.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.389

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., demeurant chez Mme ML X..., 38220 Saint-Barthélémy-de-Sechilienne, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Audience solennelle, Chambres civiles réunies), au profit de M. Michel Y..., demeurant Cité du Mourrel, 11200 Luc-sur-Orbieu, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la dissolution et du partage de la communauté des biens ayant existé entre les époux Z..., un jugement, confirmé par arrêt du 12 octobre 1992, a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme X... et ordonné la vente aux enchères de la maison ; que l'arrêt a été annulé mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné Mme X... au paiement d'une indemnité d'occupation, l'ayant déboutée de sa demande de pension alimentaire et ayant ordonné la licitation de l'immeuble commun ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 avril 1998) statuant sur renvoi de cassation (1re civile, 3 juillet 1996, n° 1363 D) d'avoir ordonné la vente aux enchères de la maison d'habitation après avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une pension alimentaire complémentaire, alors 1 / qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter Mme X... d'une demande en paiement d'une pension alimentaire complémentaire, que "tant le jugement de divorce en date du 22 juillet 1981, confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 20 avril 1983, que les décisions postérieures sur le montant de la pension alimentaire due par M. Y... au titre de son devoir de secours n'ont pris en compte pour la fixation de la pension alimentaire une occupation gratuite de l'ancien domicile conjugal", la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à l'analyse des documents visés et d'en reproduire la teneur, n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; 2 / qu'en déboutant Mme X... de sa demande de révision de pension alimentaire en s'attachant, selon le moyen, à ses seules ressources, sans apprécier ses besoins, la cour d'appel a violé l'article 282 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, interprétant souverainement les décisions précédemment rendues entre les parties, a estimé qu'il en résultait que la pension alimentaire allouée à Mme X... n'avait jamais été minorée du fait d'une jouissance gratuite du domicile conjugal ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que Mme X... n'avait produit aucune pièce à l'appui de sa demande de révision de la pension alimentaire, l'en a, à bon droit, déboutée ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 5 250 francs l'indemnité d'occupation due par Irène X... à compter du 22 juillet 1981 et pour l'année 1981, avec réévaluation sur la base des calculs de l'expertise Amouroux, étant précisé que l'indemnité serait de 1 500 francs par mois à compter de juillet 1990, alors que 1 / la cour d'appel, qui a expressément constaté que Mme X... ne résidait plus à Uriage, en la condamnant néanmoins au paiement d'une indemnité d'occupation, n'aurait pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 815-9 du Code civil ; 2 / que l'arrêt attaqué qui a décidé que Mme X... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du jugement aurait, encore, violé l'article 815-9 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que Mme X... ayant soutenu dans ses conclusions devant les juges du fond qu'elle bénéficiait de la jouissance gratuite de l'immeuble et n'ayant jamais prétendu qu'elle ne l'occupait plus, est irrecevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses écritures ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt attaqué n'a pas estimé que Mme X... bénéficiait de la jouissance gratuite de la maison, mais a, au contraire, décidé qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz