Cour de cassation, 28 octobre 2002. 00-44.606
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-44.606
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette présomption n'est valable que jusqu'à preuve contraire ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui oppose la société SOHACO, appelante, à sa salariée, Mme X..., après avoir rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'employeur en application de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que les seules demandes dont elle était saisie oralement par l'appelante tendaient au sursis à statuer et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de s'expliquer sur le fond, en sorte que la société SOHACO n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses moyens, quant au principal, lors d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui rejettent la demande de sursis à statuer de la société SOHACO et la condamnent aux dépens, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille deux.
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