Cour de cassation, 18 novembre 1997. 94-21.416
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.416
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit :
1°/ de l'Union des mutuelles de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., représentant Georgette A..., épouse X..., décédée,
2°/ de Mme Noëlle X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Mme Monique Y... s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Noëlle Z... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y..., née X..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt fixant la pension alimentaire par elle due à sa mère, Georgette A..., veuve X...;
que l'instance a été interrompue par suite du décès de cette dernière;
qu'un arrêt de cette cour en date du 28 janvier 1997 a invité Mme Y... à reprendre l'instance dans un délai de trois mois;
qu'elle ne justifie d'aucune diligence dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS :
RADIE le pourvoi de Mme Y... ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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