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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-15.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-15.192

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1990), que M. Edouard X..., estimant qu'une discothèque située à proximité de son domicile lui causait des troubles de voisinage, a, après une mesure d'expertise ordonnée en référé, assigné l'exploitant de cette discothèque, la société à responsabilité limitée La Jasse, pour obtenir le paiement de dommages-intérêts et une nouvelle mesure d'instruction ; que Mme Juliette X... et M. Didier X... se sont joints à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en accordant aux membres de la famille X... une indemnité provisionnelle justifiée par des troubles anormaux de voisinage antérieurs à l'assignation du 15 décembre 1986, alors qu'à défaut d'avoir caractérisé la persistance de troubles au-delà de l'assignation, acte valant première mise en demeure de les faire cesser, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Mais attendu que la réparation de troubles anormaux de voisinage n'est pas subordonnée à l'existence d'une mise en demeure préalable ; Que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz