Full text
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Nestor, Gontran X...,
2°/ Mme Alice, Julie B..., épouse X...,
3°/ M. Fulbert, Joseph X...,
4°/ M. Julien, Césaire X...,
5°/ Mme Z..., Victor X...,
6°/ Mme Y..., Juslène X...,
7°/ M. Fred, Joseph X...,
demeurant tous à Saint-François (Guadeloupe), Bien Désiré,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°/ M. Gabin A..., demeurant au Moule (Guadeloupe), Petite Guinée, section Sergent,
2°/ la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est à Paris (2e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie AGF et de M. A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Alexandre X..., marchant de nuit sur une route, a été heurté et mortellement blessé par l'automobile de M. A... ;
que les consorts X... ont demandé réparation de leur préjudice moral et matériel à M. A... et à son assureur, les Assurances générales de France ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors que, d'une part, il résultait de la déclaration de M. A... lui-même, effectuée lors de l'enquête de police, et des propres motifs de l'arrêt attaqué que le passage en feux de croisement nécessité par l'existence d'un véhicule circulant en sens inverse avait créé chez le conducteur une perte subite de visibilité,
ce qui expliquait, selon lui, qu'il n'ait pas pu voir
M. X... à temps ;
qu'il résulterait de cette déclaration que la faute de la victime n'était pas la cause exclusive du dommage, qui aurait également pour cause cette perte de visibilité prévisible pour M. A... ;
qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985
;
alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en l'état du danger résultant de cette perte subite de visibilité, M. A... avait pris toute les précautions qui s'imposaient à lui, notamment en ralentissant sa vitesse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
alors qu'enfin, il résultait des propres déclarations de M. A... dans le cadre de l'enquête de police, confortées par les constatations des enquêteurs, que son véhicule avait subi des "dégâts importants" à l'avant-droit qui est "embouti" et que le "pare-brise a éclaté sous l'effet du choc" ;
qu'en énonçant que le véhicule de M. A... n'aurait pas subi de dégâts importants, l'arrêt attaqué aurait dénaturé le procès-verbal d'audition de M. A... et le procès-verbal de transport et de constatations, versés aux débats, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que le véhicule de M. A... avait eu l'avant-droit embouti, énonce que M. A..., à qui ne peut être reproché ni un défaut de maîtrise, ni un excès de vitesse, n'a pas commis de faute, et retient qu'en raison de la soudaineté de l'apparition du piéton devant le véhicule, son conducteur ne pouvait, compte tenu de la faible distance qui le séparait de lui, effectuer aucune autre manoeuvre de sauvetage que celle qui consistait à se déporter sur la gauche et à freiner ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation, que la faute de M. X... était la cause exclusive de l'accident ;
que, justifiant légalement sa décision au regard des articles 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, elle a débouté les consorts X... de leur demande de réparation du préjudice matériel résultant de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande
en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt énonce que la victime a commis une faute impardonnable en se trouvant dans un état d'imprégnation alcoolique important et en marchant de nuit, vêtu de sombre et sans lampe électrique, sur une route nationale hors agglomération en un lieu dépourvu d'éclairage public bien qu'il existât des accotements praticables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que M. X... ait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de réparation du dommage moral, l'arrêt rendu le 21 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre
;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. A... et les AGF, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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