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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-40.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.248

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bremaud Constructions Menuiseries, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Hémery, avocat de la société Bremaud Constructions Menuiseries, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 11 novembre 1994; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que le seul fait reproché au salarié n'était pas établi; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bremaud Constructions Menuiseries, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz