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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2011
R.G. No 10/03771
AFFAIRE :
Cécile X...
C/
Me Patrick Y... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. AART DESIGN
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/01646
Copies exécutoires délivrées à :
Me Raphaelle RENOUL
Me François D'ANDURAIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Cécile X...
Me Patrick Y... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. AART DESIGN, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Cécile X...
née le 24 Novembre 1977 à VALENCIENNES (59300)
...
59310 COUTICHES
représentée par Me Raphaelle RENOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
****************
Me Patrick Y... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. AART DESIGN
...
92000 NANTERRE
représenté par Me François D'ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mlle Cécile X... a été engagée par la société AART DESIGN en qualité de chargée de production audiovisuelle à temps plein par contrat à durée déterminée en date du 03 décembre 2007.
Après plusieurs contrats de ce type, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 03 février 2008 pour une durée hebdomadaire de 151,67 heures.
Sa rémunération brute atteignait en dernier lieu 2 692,82 euros.
Alors qu'elle était enceinte Mlle X... a été convoquée le à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 03 avril ;
Par lettre du 14 avril 2009, elle a été licenciée pour motif économique en raison de la suppression de son poste de travail par suite d'une baisse d'activité.
Elle a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 21 avril 2009.
Estimant son licenciement infondé elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billlancourt de demandes tendant à voir condamner la SARL AART DESIGN au paiement, avec exécution provisoire et intérêts légaux, des sommes de :
- 605,77 euros à titre de rappel des salaires de mars et avril 2009;
- 60,58 au titre des congés payés y afférents ;
-5 722,18 euros au titre de l'indemnité de préavis
-572,21euros au titre des congés payés y afférents ;
- 261,47 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour solde de tout compte irrégulier ;
- 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi que la remise d'un attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision;
Par jugement du 01 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance de Mlle X... au passif de la liquidation judiciaire de la société AART DESIGN aux sommes de :
- 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
- 31,52 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement.
Et a débouté la salarié du surplus de ses demandes ainsi que l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Mlle X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 19 octobre 2010 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mlle X... a repris ses précédentes demandes et y ajoutant, a demandé à la Cour de lui accorder les intérêts légaux de sa créance sur la période du 26 août 2009, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, jusqu'au 02 décembre 2009 date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL AART DESIGN ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de déclarer la décision à intervenir opposable à l' AGS CGEA Ile de France.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2010 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, le mandataire liquidateur de la société AART DESIGN a demandé à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée du surplus de ses demandes et subsidiairement de confirmer cette décision et débouter Mlle X... du surplus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L 1225 du Code du Travail que Mlle X... disposait d'un délai de 15 jours à compter de la notification de son licenciement pour demander son annulation
Elle devait également dans le même délai, selon les dispositions de l'article R 1225 - 2 du même Code envoyer à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception un certificat médical justifiant de son état.
Il est constant que celle-ci n'a jamais notifié son état de grossesse à la société AART DESIGN et que la lettre du 03 juin 2009 par laquelle elle conteste son licenciement ne fait même pas mention de cet état.
Mlle X... faute d'avoir invoqué la protection légale due à son état de grossesse ne peut donc se prévaloir de cet état pour demander le paiement des salaires de la période pendant laquelle elle ne pouvait être licenciée
Il résulte des pièces du dossier et des explications du mandataire liquidateur de la SARL AART DESIGN que celle ci qui affichait un résultat d'exploitation positif de 87 826 euros pour l'année 2008 a connu un brusque déclin chiffré par une perte de 7 458 euros pour le premier semestre de l'année 2009 qui a entraîné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 16 septembre soit à peine 5 mois après le licenciement et une liquidation judiciaire par jugement du 02 décembre 2009.
Compte tenu de tels éléments, la réalité des difficultés économiques de l'employeur n'était pas douteuse nonobstant le fait, invoqué par la salariée, qu'au moment où lui a été notifié son licenciement, la candidature de la SARL AART DESIGN pouvait encore être retenue sur l'appel d'offres de la télévision polonaise.
Toutefois, la lettre de licenciement se borne à invoquer "la suppression de (votre) poste suite à une baisse d'activité" sans davantage s'expliquer sur l'origine, l'importance, le caractère durable de cette baisse, sans préciser en quoi la suppression de l'emploi de Mlle X... était indispensable à la survie de l'entreprise ni quelles démarches avaient été faites en vue de son reclassement et le cas échéant pour quelle raison celui-ci s'était avéré impossible.
Le Conseil de Prud'hommes a rappelé que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir que si son reclassement n'est pas possible et qu'il appartient à l'employeur de s'en assurer en recherchant toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou les entreprises dont les activités, l'organisation où le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'absence de toute démarche ne permet pas de considérer en l'espèce que l'employeur a satisfait à son obligation légale de sorte que la demande de Mlle X... est fondée en son principe.
À défaut d'éléments précis et chiffrés, il convient de considérer que la somme allouée à celle-ci par le Conseil de Prud'hommes à titre de dommages et intérêts répare suffisamment le préjudice subi par la salariée.
Mlle X... réclame, à titre de rappel de salaire, une somme de 605,77 euros incluant la somme de 336,54 euros restant due pour le mois de mars et celle de 269,23 euros correspondant à la période du 1er au 24 avril en alléguant que si le contrat de travail du 03 février 2008 mentionne une durée de 151, 67 heures, un accord verbal serait intervenu entre elle même et l'employeur dès le mois suivant en vertu duquel elle avait effectué 39 heures par semaine moyennant un complément de rémunération mensuel de 356 euros qui lui a été versé ponctuellement jusqu'en mars 2009 comme en attestent ses bulletins de salaire, date à partir de laquelle cet accord a été rompu unilatéralement et sans motif par l'employeur.
Le mandataire liquidateur de la société AART DESIGN réplique que ces paiements correspondaient à des heures supplémentaires qui ont cessé d'être demandées à la salariée à partir de mars 2009 en raison des difficultés économiques et non à un accord contractuel et moins encore à un engagement unilatéral de sa part susceptible de créer un droit.
Aucun avenant n'a modifié la durée du travail fixée contractuellement à 151,67 heures. Aucune preuve n'est fournie de l'accord verbal allégué ni d'un engagement unilatéral de l'employeur à fournir chaque semaine 39 heures de travail à la salariée qui ne bénéficiait pas d'une convention de forfait.
Les heures effectuées en plus des 35 heures doivent dès lors être considérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où il est établi qu'elles ont bien été effectuées.
La seule mention de 169 heures sur les bulletins antérieurs à celui de mars 2009 ne permet pas d'étayer la demande de Mlle X... en ce qui concerne les mois de mars 2009 et avril 2009.
Sa demande de rappel de salaires a été justement écartée par le Conseil de Prud'hommes.
Mlle X... réclame au titre de l'indemnité compensatrice du préavis la somme de 5 722,18 euros équivalent à 3 mois de salaire brut sur la base de 2 692,18 euros.
Elle invoque à cette fin l'article 38 de la convention collective des techniciens de la production cinématographique qui accorde au salarié "un préavis de 3 mois pouvant être donné à n'importe quel moment à partir de la deuxième année".
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, Mlle X... ne justifie pas d'une ancienneté de 2 ans même en incluant dans le décompte de celle-ci la période du 03 décembre 2007 au 03 février 2008.
Il n'est pas possible de calculer cette indemnité sur la base mensuelle de 2 692,18 euros qui ne correspond ni à un forfait contractuel ni au nombre des heures effectuées.
Au surplus, du fait de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la salariée aurait dû verser au pôle emploi une somme équivalent à 2 mois de salaire.
La demande de ce chef n'est donc pas fondée et a été justement écartée par les premiers juges.
Mlle X... réclame une somme de 261, 47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement en alléguant que le calcul de cette indemnité aurait dû prendre pour base un salaire mensuel de 2 692, 82 euros, et pour assiette une ancienneté incluant, d'une part, les contrats à durée déterminée qui ont précédé le contrat actuel et d'autre part le préavis de 3 mois qui a commencé à courir à compter de la date du licenciement soit au total une période s'étendant du 3 décembre 2007 jusqu'au 14 juillet 2009.
Ce calcul n'est pas fondé pour les raisons développées ci-dessus en ce qui concerne le montant du salaire et la période du préavis. Par ailleurs, les contrats à durée déterminée qui ont précédé le contrat à durée indéterminée du 03 février 2008 ont bien été pris en compte par le Conseil de Prud'hommes qui a pris une ancienneté de 1 an 4 mois et 21 jours.
C'est également à bon droit que cette demande a été écartée par les premiers juges.
Mle X... est fondée à demander la remise par le mandataire liquidateur de la SARL AART DESIGN d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai d'un mois.
Elle est également fondée à réclamer les intérêts légaux de sa créance depuis la date de saisine du Conseil de Prud'hommes jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective dont la SARL AART DESIGN a fait l'objet.
Il n'apparaît pas inéquitable, de laisser à Mlle X... la charge de ses frais irrépétibles.
Mlle X... sera en outre condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
Dit que le mandataire liquidateur de la SARL AART DESIGN devra remettre à Mlle X... un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai d'un mois.
Précise que les intérêts légaux des sommes allouées à Mlle X... courront à compter du 26 août 2009 jusqu'au 02 décembre 2009.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA Ile de France dans les limites légales de sa garantie.
Condamne Mlle X... aux dépens.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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