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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Chantal Y..., née Z..., demeurant ... (Indre),
3°/ Mme Françoise X..., née Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Charles, Henri A..., demeurant chez Mme B..., ...,
2°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, pris en ses bureaux sis ... (7e)
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. A... et contre le Trésor public ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme Z..., agent de l'Education nationale, a été mortellement blessée par l'automobile de M. A... ; que les consorts Z... ont demandé à celui-ci réparation de leur préjudice ; que l'agent judiciaire du trésor public est intervenu ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant du préjudice moral alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... soutenait que, si sa femme avait continué de travailler, elle aurait bénéficié à 60 ans d'une retraite annuelle de 33 811,92 francs ; qu'en considérant qu'il ne donnait aucun renseignement sur les sommes que son épouse aurait pu lui consacrer, la cour d'appel aurait dénaturé les termes des conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que M. Z... ne donnait aucun renseignement sur sa situation personnelle, ne se référait nullement à la situation son épouse ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que l'arrêt alloue à M. Z..., en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 6 000 francs alors que M. A...
avait, dans ses conclusions d'appel, demandé qu'il lui soit donné acte qu'il acceptait de verser 15 000 francs pour l'indemnisation de ce préjuidce ;
En quoi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice moral de M. Z..., l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. A..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres da cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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