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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-11.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.283

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José, Maria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (audience des ventes et criées), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... à l'encontre de qui la Société générale a exercé des poursuites de saisie immobilière fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 12 novembre 1999) rendu en dernier ressort, de rejeter son incident tendant à la nullité d'un précédant jugement prorogeant les effets de la saisie ; Mais attendu que dans sa première branche, le moyen critique un motif du jugement qui ne fonde pas la décision ; Et attendu qu'aucun texte n'impose la signification à la partie saisie du jugement de prorogation, dont la publication produit effet à l'égard de tous ; que le Tribunal a justement retenu qu'un tel jugement, qui ne statue par sur des moyens de fond, n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation et non d'une action en nullité devant le juge qui lui l'avait rendu ; D'où il suit que pour partie inopérant, le moyen est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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