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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-15.615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.615

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement constaté, que par lettre du 21 avril 1999, M. X... s'était engagé à mettre aux normes les installations données en location avant le 1er juillet 1999, que les lieux devaient être loués du 19 juillet au 15 août 1999 et que le bail avait été unilatéralement résilié de fait à l'initiative du preneur en mai-juin 1999, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Vipassana aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Vipassana ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz