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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme du Buit de sa reprise d'instance, ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2000), que, le 24 décembre 1996, la société Elybat (la société) a confié à M. X..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la construction de logements collectifs ; qu'après réalisation par l'intéressé du projet nécessaire à l'obtention du permis de construire, la demande de permis a été déposée le 22 janvier 1997 et le permis accordé, par arrêté municipal du 1er juillet suivant ; qu'à la suite d'un contrôle de légalité par le préfet, le permis a été rapporté par un second arrêté du 6 août 1997 pour non-respect des documents graphiques du POS, limitant la hauteur des bâtiments à "R + 2" ; que la société, ayant refusé de payer les honoraires liés à cette première partie de la mission de l'architecte, celui-ci l'a fait assigner en paiement des sommes correspondantes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer pour saisir la juridiction administrative d'un recours en appréciation de la légalité de l'arrêté du 6 août 1997 et d'avoir rejeté sa demande de paiement de ses honoraires, alors, selon le moyen :
1 / que le recours en appréciation de légalité d'une décision administrative dont le juge peut être saisi en cas de question préjudicielle devant le juge judiciaire est formé par l'une ou l'autre des parties et ne peut aboutir à l'annulation de cette décision ; que la cour d'appel, dont les premiers motifs précités sont inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
2 / que, sauf dispositions contraires du règlement du POS, l'aménagement dans les combles d'un étage habitable n'est pas pris en compte dans le nombre d'étages autorisés (violation des textes susvisés) ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la contestation de M. X... était dépourvue de sérieux puisque son projet portait sur un bâtiment comportant "R + 2 + combles aménageables en appartements" et qu'il n'était produit à la cour dappel aucun document propre à combattre la motivation du retrait du permis de construire qui tient à un élément technique purement objectif, s'agissant du "non-respect du document graphique du plan d'occupation des sols de la commune qui limite la hauteur à R + 2 ; que, peu important le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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