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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 625 et 638 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation d'une décision dans toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance du litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;
Attendu que la société Centre de médecine nucléaire fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 avril 2004, pourvoi n° 01-15.697) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée en retenant qu'il n'y avait pas lieu de l'examiner, au motif que l'arrêt cassé, qui l'avait déjà écartée, n'avait pas été remis en cause sur ce point compte tenu du moyen sur lequel était intervenue la cassation ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt précédent avait été cassé dans toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Centre de médecine nucléaire et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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