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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 95-12.020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.020

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., Sainte-Clotilde (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ramoff, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Antoine X..., par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 25 janvier 1995, a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel rendu le 22 novembre 1994 en matière de sécurité sociale; Attendu que ce pourvoi est irrégulier en la forme, mais que l'acte de notification de l'arrêt attaqué adressé à M. Antoine X... étant lui-même irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur les modalités de recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz