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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-81.228

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.228

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui, statuant sur renvoi après cassation, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 500 000 francs d'amende et au paiement de la TVA éludée ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 110 de la loi du 17 juillet 1992, ensemble des articles 38-1, 414, 423- 1er et 435 du Code des douanes, 291 et 293 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Yves X... à payer la taxe sur la valeur ajoutée éludée, soit 26 730 francs ; " aux motifs que les faits reprochés à Jean-Yves X... sont l'importation de Belgique, en 1990 et 1991, de 270 chiots d'une valeur unitaire de 1 800 francs ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée, il n'est pas contesté que Jean-Yves X... n'a pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur les achats de chiot ainsi effectués ; que le mode de recouvrement en cascade de la taxe est régulièrement instauré par la loi ; qu'aucun agent placé en position d'intermédiaire dans le circuit économique n'est fondé à s'en affranchir, au prétexte que, de toute façon, le consommateur final paye la taxe sur la totalité du prix et que lui-même reverse à l'Etat la totalité de la taxe ainsi collectée par ses soins ; que si, en pareil cas, l'Etat a bien perçu son dû, il ne l'a pas perçu dans le délai et selon les modalités prévues par la loi, et il y a infraction, étant rappelé que l'ouverture des frontières intra-communautaires n'a pas supprimé l'obligation d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur les achats provenant d'un pays membre ; que Jean-Yves X... sera condamné à payer le montant éludé, soit 26 730 francs ; " alors que l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'Etat avait perçu son dû, en l'occurrence le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvait ensuite, sans se contredire, condamné Jean-Yves X... à payer le montant éludé " ; Attendu que le moyen, qui reproche à la Cour de renvoi d'avoir statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'a saisie, est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6. 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 bis, 38, 84, 414, 423, 435 du Code des douanes, 1er et suivants de l'arrêté du 2 novembre 1957, des avis aux exportations des 9 août 1987, 110 de la loi du 7 juillet 1992, de la directive 91-680 CEE du 16 novembre 1991, 322 et 323 de la loi du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la rétroactivité in mitius, défaut et insuffisance de motifs ; " aux motifs que, quant à la légalité des poursuites engagées du chef d'importation de marchandises prohibées par l'administration des Douanes, il y a lieu de rappeler que l'article 2 bis du Code des douanes, tel qu'il résulte de la loi du 17 juillet 1992, écarte du champ d'application dudit code notamment les opérations ayant pour effet de faire entrer en France des marchandises communautaires, mais ceci " sans préjudice de dispositions dérogatoires particulières " que l'article 110 de la même loi, prévoyant expressément à titre de disposition transitoire, que les échanges intracommunautaires qui étaient constitutifs d'infractions douanières avant le 1er janvier 1993 pourraient continuer d'être poursuivi après cette date, constituant l'une de ces dispositions dérogatoires ; qu'ainsi, l'entrée en vigueur du marché unique européen n'a pas eu pour effet d'adoucir la loi pénale mais d'exclure de son champ d'application les échanges réalisés entre différents pays de l'Union européenne ; que la loi pouvait donc aménager les conditions d'application dans le temps de cette modification et l'article 15-1 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques qui impose de faire bénéficier le délinquant d'une loi postérieure à l'infraction dans la mesure où celle-ci prévoit l'application d'une peine plus légère, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, la loi du 17 juillet 1992 n'ayant pas allégé les sanctions douanières ; " alors que l'abrogation d'une incrimination pénale par l'arrêt doit nécessairement valoir, y compris pour des faits commis avant l'abrogation et non irrévocablement jugés lors de l'abrogation, dès lors que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que, si postérieurement à une infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier et donc qu'a fortiori, le délinquant doit bénéficier de l'abrogation de l'infraction par une loi postérieure ; " et aux motifs que, s'il doit être fait application de l'article 414 du Code des douanes qui punit notamment d'une amende d'un montant compris entre une et deux fois la valeur des marchandises prohibées le délit d'importation de telles marchandises ; que la valeur unitaire des chiots importés était, de l'aveu même de Jean-Yves X..., de 1 800 francs, soit pour les 270 chiots importés irrégulièrement une valeur totale de 486 000 francs ; que le montant de 500 000 francs demandé par l'administration des Douanes est donc conforme à ce texte et sera alloué ; " alors qu'il appartient au juge répressif d'apprécier la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable pour que le procès soit équitable et que le tribunal décide effectivement du bien-fondé de la sanction ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans apprécier la proportionnalité de la sanction au comportement de Jean-Yves X... a violé les textes visés au moyen et, en particulier, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et le condamner à 500 000 francs d'amende, la cour d'appel se prononce notamment par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans violer ni l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel ne concerne que les sanctions et non les incriminations, ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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