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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-22.569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.569

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Trésorier du Centre hospitalier universitaire de Caen, domicilié en cette qualité avenue de la Côte de Nacre, 14000 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de Mme Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... Marchat, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier du Centre hospitalier universitaire de Caen, de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 148-3 et 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce et l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le liquidateur qui détient en sa qualité d'organe de la procédure les sommes d'argent appartenant au débiteur qui lui sont remises dans l'exercice de ses fonctions peut être le tiers saisi d'une saisie-attribution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le 18 septembre 1991 convertie en liquidation judiciaire, le 20 juillet 1994 qui a désigné Mme Y... en qualité de liquidateur ; que le trésorier du centre hospitalier universitaire de Caen (le trésorier), chargé du recouvrement de frais d'hospitalisation exposés par M. Z... au cours des années 1993 et 1994, a procédé à une saisie-attribution entre les mains du liquidateur ; Attendu que, pour déclarer nulle la saisie-attribution et condamner le trésorier à restituer la somme de 71 566,64 francs, versée au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt retient que le liquidateur qui, du fait du dessaisissement du débiteur résultant du prononcé de la liquidation judiciaire, représente celui-ci par application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, n'est pas extérieur au rapport de droit existant entre le trésorier et le débiteur qu'il remplace ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier du Centre hospitalier universitaire de Caen ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz