Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1992. 92-83.688

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.688

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : GASTON Y..., contre l'arrêt n° 324 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 12 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux en écritures privées, infraction à la loi du 11 octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes, exercice illégal de la profession de comptable agréé, infraction à interdiction de diriger, administrer ou gérer des sociétés, a prononcé la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction refusant la modification ou la mainlevée du contrôle judiciaire et déclaré sans objet l'appel interjeté contre ladite ordonnance ; d Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 140 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu que, saisie de l'appel formé par François Z... contre l'ordonnance du juge d'instruction du 9 novembre 1990 portant refus de modification ou de mainlevée du contrôle judiciaire imposé à cet inculpé, la chambre d'accusation retient que la requête de celui-ci, résidant hors du ressort de la juridiction compétente, a été adressée, non au greffier de la juridiction d'instruction saisie, mais au greffe du tribunal de grande instance, en méconnaissance de la formalité essentielle prescrite par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges d'appel ont annulé l'ordonnance entreprise, au motif que le juge d'instruction aurait dû constater l'irrecevabilité en la forme de la requête de François Z... et ont constaté que l'appel de celui-ci est sans objet ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi, lui-même sans objet, est irrecevable ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz