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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.303

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.303

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 91-42.303 formé par Mme de Z... Rose Marie, demeurant Place Jean Jaurès à Vermenton (Yonne), ci-devant et actuellement rue René Martin à Vermenton (Yonne), Sur le pourvoi n° 91-42.304 formé par M. Y... de Z..., demeurant Place Jean Jaurès à Vermenton (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ... (Yonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n° M/91-42.303 et N/91-42.304 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1991) que Mme X..., engagée le 8 juin 1982 par M. De Z... en qualité de coiffeuse pour dames et mesieurs à mi-temps, 2ème catégorie, 1er échelon, coefficient 130, a été licenciée le 17 avril 1989 ; Sur le pourvoi formé par Mme De Z... : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. De Z... en ce qu'il vise le rappel de salaires, de congés payés, la prime d'ncienneté et l'indemnité de licenciement : Attendu que M. De Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de salaires, de congés payés, une prime d'ancienneté et une indemnité de licenciement calculés, à compter du 1er juin 1986, sur le coefficient 160 alors que, selon le pourvoi, d'une part, en application du contrat de travail et de la convention collective, la salariée, qui, n'étant pas titulaire d'un CAP de coiffeuse pour hommes, ne remplissait pas les conditions d'aptitude professionnelle pour exercer l'emploi de coiffeuse mixte, aptitudes dont l'employeur est seul juge, ne pouvait pas bénéficier d'un tel coefficient ; et alors que d'autre part, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que la salariée travaillait à mi-temps et que celle-ci n'apportait aucune justification de ces chefs de demande ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la classification des emplois de la convention collective nationale de la coiffure que l'ouvrier qualifié ayant 7 ans d'exercice de la spécialité de coiffeur pour dames de la 2ème catégorie peut bénéficier du coefficient 160 ; qu'ayant fait ressortir, qu'à la date du 1er juin 1986, la salariée avait une ancienneté de 7 ans dans sa spécialité, la cour d'appel a pu décider qu'elle pouvait prétendre au coefficient 160 ; Attendu d'autre part qu'appréciant les élèments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a tenu compte des horaires de travail de la salariée ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, manque en fait pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. De Z..., en ce qu'il vise la remise d'un certificat de travail rectifié : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à remettre à la salariée un certificat de travail rectifié alors que, selon le pourvoi, en le condamnant remettre un certificat de travail portant la mention de "coiffeuse dames", la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que cette qualification ne correspondait pas à celle fixée par le contrat de travail et que ce n'était pas la fonction exercée par la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le certificat de travail devait porter la mention des fonctions réellement exercées par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI formé par Mme De Z... ; REJETTE le pourvoi formé par M. De Z... ;

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz