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Cour d'appel, 25 octobre 2000. 1999-01718

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-01718

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/ALH ARRET N AFFAIRE N : 99/01718 AFFAIRE : X... Y... épouse Z... A.../ B... Y... Décision du T.G.I. LE MANS du 15 Juin 1999 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2000 APPELANTE : Madame X... Y... épouse Z... née le 25 Janvier 1926 à SAINT GEORGES DU ROSAY (72) 17, rue Marceau 72400 LA FERTE BERNARD représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour, assistée de Maître VILLENEUVE, avocat au barreau du MANS, INTIMEE : Madame B... Y... née le 01 Avril 1930 à SAINT GEORGES DU ROSAY (72) 17, rue des Murs 72580 NOGENT LE BERNARD représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, assistée de Maître SADELER, avocat au barreau du MANS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur C... et Madame BARBAUD , Conseillers, GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame D..., DEBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2000 à 14 H 00, ARRET : contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Octobre 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par lettre de Maître VILLENEUVE à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du MANS du 25 juin 1998 : "J'ai l'honneur de vous informer que Madame X... Y... épouse Z... m'a confié la défense de ses intérêts dans le cadre du règlement de la succession de feu sa mère, dame X... Marthe E... née à ST AUBIN DES COUDRAIS le 7 octobre 1904 et décédée le 27 juillet 1993. Faute d'un rapprochement entre les deux héritiers, constitués par Madame X... Z... et Madame B... F..., soeur de ma cliente, Madame Z... née Y... prenait l'initiative de saisir votre juridiction pour voir ordonner les opérations de compte liquidation partage. Par décision du Tribunal de Grande Instance du MANS du 29 janvier 1996, vous avez nommé Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec mission d'établir au vu des pièces la consistance de la succession et un projet de partage. Qu'à la suite de ce jugement Monsieur le Président de la Chambre des Notaires nommait le 28 mai 1996, Maître PAOLI successeur de Maître GEIGER, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage. Le 6 mars 1998 et faute d'un nouveau rapprochement entre les héritiers Maître PAOLI régularisait procès-verbal de difficultés. Au terme de cet acte vous constaterez que ma cliente n'a pas pu obtenir pour la reconstitution de la succession des précisions utiles de la part de sa propre soeur, notamment sur la façon dont cette dernière a usé des procurations qu'elle avait sur les comptes bancaires de sa mère. Cette dernière en effet semble avoir fait pratiquer d'importants mouvements de fonds et retraits en chèque ou en espèces totalement injustifiés, alors même qu'elle était, notamment sur les dernières années de sa vie, incapable de se déplacer, ni d'user des sommes considérables qui ont été purement et simplement évaporées du compte. C'est en conséquence dans cet esprit que ma cliente a fait parvenir à Maître PAOLI, préalablement à la réunion d'établissement du procès-verbal de difficultés un dire en date du 19 février 1998 résumant ces contestations et difficultés. Dans le cadre de ce dire il est établi, sept séries de griefs que ma cliente entend reprendre purement et simplement par les présentes. Vous trouverez en conséquence ci après rapportés ces griefs. Premier grief : Madame Y... B... dispose d'une procuration sur les comptes bancaires de feu son père et sa mère depuis le 30 octobre 1982, et à ce titre, elle a effectué un grand nombre d'opérations pour lesquelles elle est dans la totale incapacité de justifier des causes des retraits, d'une part et de la destination des fonds retirés en espèces. Ainsi on constatera : Année 1982 : une sortie inexpliquée de 75.000 F Année 1983 : une sortie inexpliquée de 72.000 F en quatre opérations Année 1984 : une sortie inexpliquée de 7.500 F Année 1985 : une sortie inexpliquée de 21.000 F Année 1986 : une sortie inexpliquée de 90.000 F Année 1987 : une sortie inexpliquée de 4.500 F Année 1989 : une sortie inexpliquée de 40.000 F Année 1990 : une sortie inexpliquée de 110.000 F Année 1991 : une sortie inexpliquée de 22.000 F Année 1992 : une sortie inexpliquée de 11.000 F Année 1993 : une sortie inexpliquée de 4.900 F. Il n'a certainement pas dû échapper à la dame Y... ni au notaire liquidateur et encore moins au tribunal qui sera saisi de cette affaire de ce que le total constitue des opérations inexpliquées pour plus de 374.000 F, d'une part, tandis que d'autre part, l'opération du 17 août 1993 pour 11.379,25 F a été réalisée après la mort de dame Y... pour laquelle Madame Y... F... avait procuration et alors même que son père était également décédé en 1982. Aucune explication n'a été donnée, ma cliente considère en l'état, en conséquence, qu'il s'agit là d'opérations consistant en de véritables détournements de fonds par la dame Y... F... dans le cadre de ses opérations de tenue de compte et d'administration des comptes de sa mère. Deuxième grief : A la suite du décès de Monsieur Y... père, il existait un compte ouvert au profit de feu de Madame Y... X... auprès de la Poste sous le numéro de compte 72322655 H. Ce compte qui curieusement n'a pas subi de mouvement entre le 6 janvier 1983 et août 1986, a été à nouveau mouvementé d'août à octobre 1986. Le 7 octobre de cette année là, une somme de 68.029,28 F a été retirée en espèces du compte pour lequel ma cliente précise que sa soeur avait semble-il également une procuration. Dans ces conditions et compte tenu de ce retrait inexpliqué et de la disparition totale des fonds, ma cliente considère qu'il y a bien détournement également d'actif sur ce point par sa propre soeur. Aussi, pour ces deux premiers griefs, Madame Z... Y... entend imposer le rapport à la succession par sa soeur des sommes correspondantes aux deux griefs ci-dessus. Troisième grief : La CUMA de NOGENT LE BERNARD a remboursé à Madame Y... X..., en espèces, le 29 mars 1991, une somme de 8.783,16 F. En réalité, la de cujus se trouvait déjà dans une situation physique particulièrement diminuée et elle n'a pu se déplacer pour récupérer ladite somme. C'est donc la soeur de ma cliente, Madame Y... F... qui a effectué les démarches nécessaires pour la récupération de cette somme qui n'a jamais été retrouvée dans le cadre des différents comptes bancaires de la de cujus. Il y a là encore détournement d'actif par Madame Y... F... dont ma cliente exige le rapport à la succession de la somme. Quatrième grief : Par ailleurs, ma cliente rappelle que sa mère s'était fait concéder un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble racheté par le couple Z... Y.... Ce droit d'usage et d'habitation a été résilié par jugement du 30 mars 1993 à la suite d'une procédure devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE du MANS. Madame veuve Y... née E... X... en effet a été hospitalisée à la Maison de Retraite de NOGENT LE BERNARD. Le patrimoine mobilier de la de cujus a totalement disparu lorsque Madame Y... Z... a voulu reprendre possession des lieux, après signification et mise à exécution du jugement de 1993. Madame Y... B... qui s'occupait de sa mère refuse systématiquement d'indiquer où ont été remisés les meubles dont s'agit ou en tout état de cause préciser la destination de ceux-ci. Les pièces qui ont été communiquées sur ce point sont plus qu'édifiantes. Il est donc demandé le rapport à la succession de la valeur de ce mobilier. Madame Y... Z... entend que la valeur à prendre en considération soit celle émanant de l'inventaire après décès de Monsieur Y... G... pour un montant de 18.529 F, selon inventaire de Maître GEIGER du 21 janvier 1983. Cinquième grief : Madame Z... a récupéré dans un état lamentable l'immeuble pour lequel elle bénéficiait d'un droit d'usage et d'habitation. Madame Z... Y... et son époux ont dû faire d'importants travaux de remise en état dont il est exigé le remboursement par la succession. Elle considère que ces sommes sont constitutives d'un passif de la succession. Selon les pièces communiquées à ce sujet, il s'agit de : * facture plomberie suite à enlèvement de l'ensemble sanitaire douche par Madame Y... F... B..., 5.083,20 F. * réfection de carrelage sanitaire, 1.694 F. * facture AUBERT maçonnerie, 6.075,34 F. * facture BRICOMARCHE matériaux, 157,00 F. * facture électricité BRETEAU, 1.830,51 F. TOTAL 14.840,05 F Sixième grief : De même doivent être considérée comme partie intégrante du passif de la succession, les ordures ménagères dues pour les années 1992 1993 qui n'ont jamais été payées par feu Madame Y... E... et dont le remboursement a déjà été demandé par ma cliente. Septième grief : De même doivent être considérés comme faisant partie intégrante du passif les sommes dues par la de cujus au titre des dépens du jugement du 30 mars 1993 et qui n'ont pas été réglés et qui s'élèvent à la somme de 1.579,27 F, selon état de frais judiciaires, également communiqué. Il résulte en tout état de cause des pièces et explications fournies par la dame Y... B... qu'il n'y a aucun élément sérieux de réponse dans les explications qui ont été fournies au notaire liquidateur. En effet prétendre que la de cujus aurait dépensé les retraits sus-énoncés pour opérer de nombreux voyages à l'étranger, relève de l'extravagant. Qu'à supposer même que cette dernière ait réalisé deux voyages par an entre 1982 et 1990, cela ne correspond en aucune façon à la somme de 374.000 F qui se sont évaporés ou alors la de cujus aurait fait le choix de faire chaque année deux fois le tour du monde, compte tenu des tarifs pratiqués à l'époque. Qu'il s'agit là d'affirmations particulièrement peu sérieuses et pour lesquelles au demeurant la dame Y... B... est incapable de fournir les coût de ces fameux voyages. Enfin, il est hors de question pour Madame Y... Z... de faire droit à la demande présentée par sa soeur au titre d'une créance de salaire différé, au demeurant soutenue par aucune pièce sérieuse, tant en ce qui concerne la condition de travail effectif, que l'absence de rémunération. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Madame Z... Y... sollicite sa convocation, ainsi que celle de sa soeur par devant vous pour qu'il soit procédé à l'examen de cette affaire et à défaut d'accord à l'audiencement pour qu'il soit plaidé sur les éléments de contestations. Vous trouverez ci-joint copie du jugement du 29 janvier 1996, ainsi que copie du procès-verbal de difficultés du 6 mars 1998 et enfin, l'acte notoriété du 25 novembre 1994. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments les meilleurs." DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du Tribunal de Grande Instance du MANS du 15 juin 1999, il a été statué en ces termes : Dit que le Notaire liquidateur fera figurer la somme de 1.129 F au compte d'admission de X... Z... Déboute X... Z... de toutes ses autres contestations. Dit que B... Y... a droit à un salaire différé de 141.409,30 F. Renvoie les parties devant le Notaire pour poursuite et achèvement des opérations de compte, liquidation et partage. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation partage et autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toutes autres demandes. *** Vu les dernières conclusions de X... Y... épouse Z... du 18 / 08 / 2000 ; Vu les dernières conclusions de B... Y... du 07 /09 / 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 / 09 / 2000 ; MOTIFS X... BRILLANT, veuve Y... est décédée le 27 juillet 1993 laissant pour lui succéder ses deux filles X... Y... épouse Z... et B... Y... . Commis par jugement du 29 juillet 1996, Maître PAOLI, notaire, a dressé le 6 mars 1998 un procès-verbal de difficultés. Le juge commissaire n'a pu concilier les parties. X... Y... épouse Z... est appelante du jugement qui a statué sur les difficultés soulevées par la liquidation de cette succession. Elle demande à la Cour de condamner B... Y... à rapporter la succession la somme principale de 466 900 F, d'appliquer les peines du recel et de dire à tout le moins y avoir lieu à reddition de comptes de B... Y... de 1990 à 1993, de commettre un expert à l'effet de rechercher le montant des prélèvements effectués par B... Y... sur le compte de X... BRILLANT, veuve Y... , de condamner B... Y... à rapporter la somme de 15.029 francs relative au mobilier, de dire qu'elle même bénéficie d'une créance sur la succession d'un montant de 14.840,05 francs pour frais de remise en état et de 1.529,27 francs pour frais du jugement du 3 mars 1993, de déclarer B... Y... irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande de salaire différé. B... Y... conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à préciser que le salaire différé est à valoir sur la succession de X... BRILLANT, veuve Y... . Chacune des parties forme une demande sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur les procurations et leurs conséquences X... BRILLANT, veuve Y... possédait des livrets de la Caisse d'Epargne pour lesquels elle avait donné procuration à B... Y... , ce qui est établi par les livrets eux-mêmes et d'ailleurs reconnu par B... Y... . L'existence d'autres procurations sur d'autres comptes est alléguée, mais contestée et aucune pièce ne vient le démontrer. B... Y... reconnaît avoir fait usage des procurations dont elle bénéficiait et ce pour régler les dépenses de sa mère, qui, jusqu'en 1991, ne possédait pas de carnet de chèques et réglait toutes ses dépenses en espèces prélevées sur ses livrets. Elle ajoute qu'elle avait financé ainsi ses besoins courants, mais aussi des travaux d'aménagement de sa maison et de nombreux voyages notamment et les frais de la maison de retraite. X... Y... épouse Z... n'apporte aucune preuve de ce que B... Y... aurait utilisé à son profit les procurations dont elle bénéficiait mais demande à B... Y... de rendre compte de l'exécution du mandat qui lui a été donné par X... BRILLANT, veuve Y... , au moyen des procurations. B... Y... prétend qu'elle n'avait de compte à rendre qu'à X... BRILLANT, veuve Y... , ce que d'ailleurs elle a fait. Mais les héritiers continuent la personne du défunt et à ce titre B... Y... , en sa qualité de mandataire, doit rendre compte à X... Y... épouse Z... de sa gestion et justifier de l'utilisation des fonds reçus en vertu des procurations dont elle bénéficiait. Il convient de faire observer que les parties ont placé le litige dans le seul cadre du mandat et que B... Y... n'a pas tenté de justifier ses retraits par une intention libérale de la de cujus. Dès lors en conséquence qu'elle a reconnu avoir fait usage de ses procurations, elle est tenue à reddition des comptes et à rapporter éventuellement à la succession les fonds qu'elle a ainsi reçus et dont elle ne pourrait justifier de l'utilisation au seul bénéfice de sa mère. Les pièces dont elle fait état pour justifier sa thèse selon laquelle elle aurait rendu compte à sa mère de l'exécution de son mandat ne sont absolument pas convaincantes : il s'agit de la lettre de la Mutualité Sociale Agricole à Maître Mazuy, notaire, en date du 3 / 07 / 1998, soit 5 ans après de décès est de X... BRILLANT, veuve Y... , l'informant du montant de sa retraite agricole et de l'attestation de la Caisse des Dépôts et Consignations relative à la rente accident du travail qu'elle percevait. Ces documents sont utiles pour déterminer, les ressources de la de cujus, mais ne démontrent pas que B... Y... ait jamais rendu des comptes à sa mère. . B... Y... justifie aussi de certaines dépenses de X... BRILLANT, veuve Y... , réglées en espèces, mais aucune pièce régulièrement produite ne permet de connaître le montant des fonds perçus par B... Y... au moyen des procurations et il est donc impossible en l'état de dire si ces fonds ont été intégralement utilisés pour les dépenses de X... BRILLANT, veuve Y... . Dès lors le recours à l'expertise est indispensable aux frais avancés de X... Y... épouse Z... en sa qualité de demanderesse. Sur le mobilier X... Y... épouse Z... demande la condamnation de B... Y... à rapporter à la succession la somme de 15 029 francs représentant la différence entre la valeur du mobilier inventorié au décès de G... Y..., son père, et la somme de 3.500 francs, prix pour lequel il aurait été vendu en 1993. B... Y... produit copie d'un chèque émis par un certain Pascal Provost qui aurait été brocanteur dans la région, en date du 24 janvier 1993 et qui constituerait le prix de cette vente. X... Y... épouse Z... ne démontre pas que B... Y... serait intervenue dans cette vente, ses seules affirmations selon lesquelles l'état de santé de X... BRILLANT, veuve Y... lui interdisait tout déplacement ne pouvant suffire puisqu'elle a pu être aidée par une tierce personne. Le produit de cette vente a d'ailleurs été encaissé par X... BRILLANT, veuve Y... et non par B... Y... . Les conclusions de première instance de B... Y... ne contiennent, contrairement aux dires de X... Y... épouse Z..., aucun aveu judiciaire. Le jugement qui a déboutée X... Y... épouse Z... de sa demande à ce titre sera en conséquence confirmé. Sur les frais de remise en état X... Y... épouse Z... demande à ce que à ce titre soit inscrite à son profit au passif de la succession une créance d'un montant de 14.480 francs. Un jugement du Tribunal d'instance du Mans du 30 mars 1993 a résilié le droit d'usage et d'habitation consenti par X... Y... épouse Z... à sa mère sur un immeuble lui appartenant, sis à Nogent le Bernard, pour absence d'entretien depuis le mois de mai 1991, date à laquelle cette dernière a été admise à la maison de retraite. X... Y... épouse Z... se prétend avoir dû effectuer les travaux de remise en état lors de sa prise de possession de cette maison, ce qui est contesté par B... Y... . X... Y... épouse Z... démontre avoir effectué des travaux au cours de la deuxième partie de l'année 1993 (pose de serrure, d'une cabine de douche, réfection de l'électricité, du carrelage notamment ), de sorte que le 27 novembre 1993, l'état des lieux dressé à l'entrée du locataire démontrait leur bon état. Ces éléments ne démontrent pas, faute de constat dressé lors de la prise de possession, que des dégradations imputables à X... BRILLANT, veuve Y... aient nécessité des travaux onéreux. Ceux réalisés consistent à mettre la maison aux normes de confort de sécurité actuelles en vue de sa location. X... Y... épouse Z... sera donc déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé sur ce point. Sur les frais de justice X... BRILLANT, veuve Y... , de cujus , a été condamnée aux dépens du jugement du 30 mars 1993. X... Y... épouse Z... demande que leur montant, qu'elle évalue à la somme de 1.529,27 francs soit inscrit au passif successoral. Mais elle ne produit aucun titre exécutoire, faute de taxation, et sera donc déboutée de cette demande, le jugement déféré étant confirmé sur ce point encore. Sur le salaire différé B... Y... a formé une demande de salaire différé à laquelle s'oppose sa soeur. Il résulte de l'article L 321-17 du Code rural que c'est seulement au cours du règlement de la succession de l'exploitant que l'héritier qui a travaillé sur l'exploitation sans en être rémunéré peut exercer son droit de créance. La preuve, non seulement d'un travail sur l'exploitation sans contrepartie, mais encore de l'identité de l'exploitant dont les héritiers sont débiteurs du salaire différé dans la limite de l'actif net de la succession appartient au demandeur, c'est à dire en l'espèce à B... Y... . Les attestations produites démontrent, malgré leur laconisme, que B... Y... a bien travaillé sur l'exploitation du 1 avril 1938 au 1 novembre 1950, comme elle le soutient, sans percevoir de rémunération. En effet, Suzanne RENAULT, André GUERIN et Yvette BEREAU l'écrivent , Yvette BEREAU ajoutant qu'elle lui a succédé dans ses tâches. Même si ces attestations sont irrégulières en la forme, elles sont concordantes et ne sont combattues par aucune preuve contraire. Elles seront donc retenues comme probantes du travail effectué par B... Y... sur l'exploitation décrite par les témoins comme étant celle de Monsieur et Madame Y... Il résulte d'une attestation de la M.S.A. en date du 31 juillet 1998, que X... BRILLANT Veuve Y... a perçu une somme de " 364 866,48 F au titre de sa retraite agricole ", ce qui démontre qu'elle a bien exercé une activité agricole sur l'exploitation. Or la notion d'exploitant est une notion de fait et non de droit : celui des conjoints qui participe à la mise en valeur du fonds est exploitant et si les deux conjoints y participent, ils ont tous deux cette qualité. X... BRILLANT veuve Y... doit donc être considérée comme coexploitante avec feu son époux, et B... Y... peut réclamer à la succession de sa mère le montant du salaire différé qui lui est dû. Elle doit cependant encore démontrer qu'elle n'a pas reçu de contrepartie à son activité. L'absence de rémunération s'avère plus difficile à démontrer bien souvent, d'une part parce qu'il s'agit de la preuve d'un fait négatif et d'autre part parce qu'il s'agit de prouver non des actes réalisés à l'extérieur, au vu et au su de tous, mais des relations, souvent confidentielles, entre membres d'une même famille dont les tiers, même proches, n'ont pas forcément connaissance. Il est donc remarquable de constater qu'une preuve en est rapportée par B... Y..., sous la forme des trois attestations précitées, qui, toutes trois, font état de l'absence de rémunération. Mais X... Y... épouse Z... fait observer que le contrat de mariage de B... Y... comporte une constitution de dot par ses parents d'un montant de 25 000 F. L'avantage ainsi consenti par ses parents à B... Y... ne présente aucun lien avec son travail sur l'exploitation, et ne se présente ni comme un salaire ni comme une participation aux bénéfices, mais comme une libéralité consentie par ses parents, et elle soutient d'ailleurs que sa soeur a profité d'une libéralité identique, ce qui ne peut être vérifié car le contrat de mariage de celle-ci n'est pas produit. La preuve de l'absence de rémunération , rapportée par B... Y..., n'est donc combattue par aucune pièce utile, et il sera fait droit à sa demande dont le montant est établi et non discuté, par confirmation du jugement déféré. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le notaire fera figurer la somme de 1.129 francs au compte d'administration de X... Y... épouse Z..., nul ne l'ayant contesté en appel, débouté X... Y... épouse Z... de sa demande de rapport à la succession par B... Y... d'une somme de 15.029 francs relative au mobilier, et de se voir déclarée créancière de la succession pour les sommes de 14.840,05 F et 1529,97 F, et dit que B... Y... a droit à un salaire différé de 141 409, 30 F. Dit toutefois que cette somme sera à valoir sur la succession de sa mère. L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau Avant dire droit sur la demande de condamnation de B... Y... à rapporter à la succession la somme de 466.900 francs et d'application des peines du recel : Ordonne expertise confiée à Monsieur Elie H..., expert comptable 15 rue Gougeard, 72 000 LE MANS Avec mission de : S'entourer de tous documents, entendre tout sachant, convoquer les parties, recueillir leurs observations, répondre à leurs dires Dresser la liste des retraits, quelle qu'en soit la forme, opérés par B... Y... sur les livrets ouverts à la Caisse d'Epargne par X... BRILLANT, veuve Y..., à l'aide des procurations dont elle bénéficiait et en donner le montant. Dire si ces sommes ont été utilisées pour les besoins de X... BRILLANT, veuve Y... à partir des justificatifs que B... Y... devra lui fournir et pour quel montant Donner de façon générale toutes précisions utiles à la solution du litige du tout dresser un rapport qui sera remis au Greffe dans les quatre mois de la consignation Ordonne le versement par X... Y... épouse Z... d'une somme de 6000 F à titre de provision pour frais d'expertise avant le 1 décembre 2000 entre les mains du Régisseur de la Cour d'appel d'ANGERS. Réserve les autres demandes Réserve les dépens LE GREFFIER LE PRESIDENT D. D... J. CHESNEAU

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