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Cour de cassation, 23 août 1993. 92-85.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-85.012

jurisprudence.case.decisionDate :

23 août 1993

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CASSATION sur les pourvois formés par : - X... Charles, - la société Transit International Goiran, contre l'arrêt n° 919 / 91 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui, pour infraction au Code des douanes, les a solidairement condamnés à diverses pénalités douanières. LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu n'a pas eu la parole en dernier ; " alors que la règle posée par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle qui domine tout débat pénal ; que, dès lors, doit être annulé l'arrêt qui, comme en l'espèce, constate que le ministère public a eu la parole en dernier " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi des procédures douanières ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, après présentation du rapport du conseiller Martinot, ont été entendus, Maître Vidal-Naquet, conseil du prévenu en sa plaidoirie, M. Y..., inspecteur des Douanes en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, puis l'affaire a été mise en délibéré ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susénoncé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 919 / 91 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

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Cour de cassation 1993-08-23 | Jurisprudence Berlioz