Full text
JYF/CP
COUR D'APPEL
DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 23 OCTOBRE 2007
ARRET N 576
AFFAIRE N : 07/02605
AFFAIRE : Bertrand X... C/ SA MILLET
RECTIFICATION OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION :
Monsieur Bertrand X...
...
85340 L ILE D OLONNE
Représenté par Me Annick LEFEVRE TAPON (avocat au barreau des SABLES D'OLONNE) substituée par Me Y..., avocat au barreau de POITIERS,
Suivant requête en omission de statuer du 02 Juillet 2007 d'un arrêt AU FOND du 15 MAI 2007 rendu par le COUR D'APPEL DE POITIERS.
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION :
SA MILLET
BRETIGNOLLES
BP 27
79301 BRESSUIRE CEDEX
Représenté par Me Martine BOUTIN (avocat au barreau de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats,
en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :
Monsieur Jean Yves FROUIN, Conseiller Rapporteur,
après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,
assisté de Christine PERNEY, Greffier uniquement présent(e) aux débats,
en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Yves DUBOIS Président,
Madame Isabelle GRANDBARBE Conseiller
Monsieur Jean Yves FROUIN, Conseiller
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2007,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 23 Octobre 2007
Ce jour a été rendu contradictoire et en dernier ressort l'arrêt suivant :
ARRET :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 15 mai 2007, la présente cour d'appel, statuant sur appel interjeté par M. X... dans un litige l'opposant à la société Millet, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Thouars en date du 12 septembre 2005 sur la prime d'objectif, et l'a réformé pour le surplus, déclarant nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. X... et rejetant en conséquence la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts de la société Millet.
M. X... a saisi la cour d'une requête omission de statuer fondée sur l'article 463 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que la Cour a omis de statuer sur sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et conclut à la condamnation de la société Millet à lui payer la somme de 30 000 euros de ce chef et à ce que l'arrêt du 15 mai 2007 soit complété en ce sens.
La société Millet ne conteste pas l'omission de statuer mais soutient que la demande n'est pas fondée et conclut à son rejet.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il ressort des termes de l'arrêt du 15 mai 2007 que la Cour était saisie par M. X... d'une demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et qu'elle a omis de statuer de ce chef. La requête en omission de statuer est donc fondée en son principe.
Cela étant, il n'est pas justifié au dossier que la société Millet a causé à M. X... un préjudice à raison du caractère illicite de la clause de non-concurrence insérée à son contrat. En effet, M. X... n'a pas respecté cette clause. Par ailleurs, il n'apparaît pas au vu des éléments du dossier que son licenciement intervenu le 2 février 2006 ait eu pour véritable motif l'existence de cette clause, nonobstant les termes de la lettre de licenciement.
Il convient donc compléter l'arrêt du 15 mai 2007 et de rejeter la demande de M. X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile,
Complète son arrêt du 15 mai 2007 rendu dans l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 05/2825 de la manière suivante,
Rejette la demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral de M. X... comme non fondée,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 15 mai 2007, et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt,
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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