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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Avricourt (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Z... Jung, demeurant ... (Moselle),
2°/ de Mme Z... Jung, née A..., demeurant ... (Moselle),
3°/ M. Franck X..., demeurant résidence l'Oui du Mail, appartement 21, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Raymond Y..., de Me Ryziger, avocat des époux Z...
Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait de photographies et de divers documents, tels un plan du centre des impôts fonciers et une lettre particulièrement significative d'un expert ayant suivi les multiples litiges entre les parties, que le verger exclu de la location suivant procèsverbal de conciliation, intervenu sous la médiation de cet expert, correspondait à deux parcelles dont la superficie totale était voisine de celle de soixante-sept ares, visée par les parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Raymond Y..., envers les époux Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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