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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée André Chapel, dont le siège est à Morette (Isère) Tullins,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société anonyme Relais Ceccaldi, station Esso Stop, dont le siège est à Ajaccio (Corse du Sud), quartier Aspretto,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Chapel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Relais Ceccaldi-Station Esso Stop, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juin 1990), que la société Relais Ceccaldi station Esso Stop (société Ceccaldi), maître de l'ouvrage, qui, en 1975, avait fait édifier par la société André Chapel un auvent métallique destiné à la protection de distributeurs de carburants, a assigné cet entrepreneur en réparation de désordres affectant les faîtages et chéneaux de l'auvent ; qu'il a été procédé à une expertise ;
Attendu que la société André Chapel fait grief à l'arrêt de déclarer que ces désordres relèvent de la garantie décennale et de la condamner au coût de la réparation, alors, selon le moyen, "1°) que seules les canalisations logées à l'intérieur des murs, plafonds, planchers ou prises dans la masse du revêtement, relèvent de la garantie décennale, la garantie biennale s'appliquant aux vices affectant les canalisations simplement scellées, qu'elles soient, ou non, entièrement viciées ; qu'en se bornant, pour retenir la mise en oeuvre de la garantie décennale, à déclarer que l'ensemble de l'installation était affecté de malfaçons, sans préciser si celle-ci était encastrée à l'intérieur des murs, plafonds, planchers ou revêtements de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 111-25, R 111-26 et R 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; 2°) que les vices affectant les menus ouvrages relèvent de la garantie biennale, mêmes s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ; que dès lors, en soumettant les désordres affectant les faîtages et chéneaux à la garantie décennale, du fait que ces désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article R 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; 3°) que la société Chapel exposait, dans ses conclusions d'appel, que la lecture du rapport
d'expertise, comme les pièces qui s'y trouvaient annexées, révélait
que la société Ceccaldi avait toujours contesté que les bâtiments litigieux aient été construits dans un milieu salin ; que ces écritures déterminantes tendaient à démontrer que la société Chapel ne pouvait se voir imputer la responsabilité de n'avoir pas tenu compte de ce milieu, dont le maître d'ouvrage avait toujours nié l'existence ; que dès lors, en omettant d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'en se bornant à relever que la mise à la terre effectuée par la société Ceccaldi avait été jugée satisfaisante par deux sociétés chargées de la contrôler, sans rechercher si elle avait suffi à empêcher les phénomènes de corrosion litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 ancien du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les faîtages et chéneaux, affectés de désordres, faisaient partie intégrante de la toiture, que ces désordres rendaient le bâtiment impropre à sa destination et que l'avis de l'expert sur une mise à la terre défectueuse n'était pas justifié, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions ni à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société André Chapel, envers la société Relais Ceccaldi Station Esso Stop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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