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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-18.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.799

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents du travail imputables à l'employeur ou ses préposés excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime, sur son lieu de travail, de la part d'un autre salarié, de coups et blessures volontaires, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité à titre provisionnel, l'arrêt énonce que l'article 706-3 du code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accident du travail de présenter une demande d'indemnisation dés lors que le préjudice subi résulte de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était victime d'un accident du travail imputable à un préposé de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare M. X... irrecevable en sa demande ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz