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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-16.288

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.288

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Futurimmodeux et M. Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le prêt immobilier avait été accordé le 27 septembre 2000 au-delà du terme convenu de trente jours à compter de la date de signature le 29 juillet 2000 de la promesse de vente et souverainement retenu que chacune des parties avait retrouvé sa pleine et entière liberté, "sans indemnité de part et d'autre", la cour d'appel, sans dénaturation, en a déduit à bon droit que la clause pénale était inapplicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et celle de Mme Z... ;. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz