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Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT No
R.G : 06/05848
Pourvoi No : Y0811024
du 25/01/2008
M. Claude X...
C/
Me Isabelle Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice Z..., lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Madame A...
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2007
devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 13 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Claude X...
...
29950 BENODET
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me Jean-Pierre B..., avocat
INTIMÉ :
Maître Isabelle Y..., mandataire liquidateur
4 place des Colombes
35004 RENNES CEDEX
représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me Jean-Pierre C..., avocat
EXPOSE DU LITIGE.
En qualité de mandataire liquidateur de la SA CARA INGENIERIES, Me Isabelle Y... a licencié M. Claude X... pour motif économique, par lettre du 24 janvier 1997.
Constatant, d'une part, l'absence de motivation et, d'autre part que les formalités du licenciement ne prenaient pas en compte son statut protecteur lié à sa qualité de Conseiller Prud'homal, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de RENNES, par arrêt du 27 novembre 2001, a déclaré cette décision nulle, et fixé comme suit l'indemnisation revenant au salarié :
- indemnité de licenciement : ....................... 54 881,65 €
- violation du statut :..................................... 82 322,47 €
total :..................................... 137 804,12 €
M. Claude X... n'a perçu que la somme de 75 542,30 €, laissant impayée la somme de 62 261,82 €.
M. Claude X..., au motif que la responsabilité civile professionnelle de Me Isabelle Y... serait engagée, l'a mise en demeure de le couvrir de ce solde d'indemnisation.
Cette démarche étant demeurée sans effet, M. Claude X... a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de RENNES lequel par Ordonnance en date du 11 août 2004 s'est déclaré incompétent.
M. Claude X... a poursuivi sa procédure au fond.
Par décision en date du 26 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a débouté les parties de leur demande, et condamné M. Claude X... aux dépens.
M. Claude X... a relevé appel de cette décision.
Il demande à la Cour de :
"Recevant l'appel et y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de RENNES le 27 juin 2006,
- condamner Maître Isabelle Y... à payer à M. Claude X... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure :
* dommages et intérêts............................................ 62 261,82 €
* article 700 du NCPC devant le Tribunal.............. 2 000,00 €
* article 700 du NCPC devant la Cour................... 2 000,00 €
- condamner Maître Isabelle Y... en tous les dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC".
Maître Isabelle Y... conclut ainsi :
"Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur X...,
- l'y déclarer mal fondé,
- constater que Monsieur X... ne rapporte pas les preuves qui lui incombent de l'existence d'une faute commise par Maître Y... dans l'exercice de ses fonctions, ni d'un préjudice en lien causal, qui ne saurait être déduit de sa créance au passif de la procédure collective de la société CARA INGENIERIE,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Monsieur X... à payer à Maître Isabelle Y... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- le condamner aux dépens,
- Autoriser la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE & LE CALLONNEC à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures des parties (en date du 9 février 2007 pour l'appelant et du 30 mars 2007 pour l'intimé) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que Maître Y... avait l'obligation de procéder au licenciement du personnel de l'entreprise par suite du prononcé de sa liquidation judiciaire et de la cessation totale d'activité, dans le délai de quinzaine résultant de l'article L 621-132 du Code de Commerce ; que ce délai est impératif afin de permettre aux salariés de bénéficier du régime d'assurance de protection de règlement des salaires ;
Que l'autorisation de licenciement du salarié protégé a été sollicitée suivant lettre du 24 janvier 1997, conformément aux dispositions des articles L 425-1 et L 436-1 du Code du Travail ;
Que Maître Y... a ainsi effectué ce licenciement en temps utile afin de respecter les dispositions des articles L 143-11-2 et L 143-11-1, 2o du même Code ;
Que le Tribunal a relevé la difficulté de concilier d'une part, l'obligation de licencier le salarié dans le délai de quinze jours à compter du jugement de liquidation judiciaire pour que l'AGS garantisse la procédure collective, et d'autre part, les dispositions d'ordre public social de protection ;
Qu'en l'occurrence, le licenciement de Monsieur X... n'est pas intervenu pour motif personnel mais pour motif économique, à savoir la cessation totale de l'activité de l'entreprise entraînant le congédiement de tous les salariés ;
Que dans ces conditions, Maître Y... ès qualités a régulièrement adressé une demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé à l'inspection du travail, mais que dans le contexte de liquidation judiciaire de l'espèce, le salarié devait être licencié, quelle que soit la réponse de l'inspection du travail ;
Que c'est ce licenciement dans le délai légal qui a permis au salarié de percevoir de l'AGS une somme supérieure à 75.000 € ;
Considérant que, par ailleurs, Monsieur X... a introduit une procédure devant le Conseil de Prud'hommes de RENNES lequel, par jugement en date du 13 juin 2000, a suivi la position de l'A.G.S. sur le plafond de la garantie relative aux indemnités contractuelles de rupture du contrat ;
Que ce n'est qu'après l'arrêt de la Cour d'Appel de Céans du 27 novembre 2001, sur appel du jugement sus mentionné, que la créance de Monsieur X... a été fixée au passif de la société CARA INGENIERIES, pour un montant total de 158.601,40 € ;
Que Monsieur X... a perçu des règlements de la procédure collective et de la F.N.G.S. ;
Qu'il prétend aujourd'hui réclamer un préjudice à hauteur du solde de la créance qu'il détient sur la procédure collective de la SA CARA INGENIERIE ;
Que toutefois, le préjudice invoqué est dépourvu de lien de causalité avec les fautes qu'il reproche à Maître Y... ;
Qu'en effet, l'activité de la société CARA INGENIERIES a cessé dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au mois de décembre 1996 ; que le licenciement du salarié était inéluctable ;
Que le liquidateur a bien demandé l'autorisation à l'Inspection du Travail, mais n'a pas obtenu de réponse ;
Que la Cour a estimé qu'il y a eu violation du statut protecteur et irrégularité de la procédure de licenciement ;
Que les sommes accordées par la décision de la Cour résultent d'un ensemble de circonstances et d'éléments étrangers à Me Y..., notamment de la position que l'AGS a adopté sur le plafond applicable aux indemnités de licenciement de M. X... ;
Considérant qu'enfin et surtout, le principe de réparation intégrale du préjudice subi est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si la faute n'avait pas existé ;
Qu'en l'occurrence, l'activité de la société employeur a totalement cessé, entraînant le licenciement de tout le personnel ;
Que s'il y avait une réponse de l'Inspection du Travail et que le licenciement n'avait pu être critiqué en la forme, Monsieur X... aurait purement et simplement eu vocation à percevoir une indemnité contractuelle de licenciement ;
Qu'en raison de l'absence de réponse de l'administration, il a bénéficié de l'allocation de sommes importantes (360.000 francs et 180.000 francs), versées par l'AGS dans la limite du plafond 13 ;
Que Monsieur X... ne subit par conséquent pas de préjudice en relation avec le comportement du mandataire liquidateur ;
Que dès lors, la Cour confirmera le jugement entrepris qui a mentionné à bon droit :
"Le préjudice subi par Claude X... ne peut être équivalent au montant des sommes qu'il n'a pas perçues alors qu'elles lui ont été allouées par la cour d'appel de RENNES. Il convient de comparer sa situation s'il n'avait pas été irrégulièrement licencié et s'il avait été régulièrement licencié.
Si la procédure avait été respectée par Maître Y..., aucune somme ne lui aurait été allouée au titre du licenciement abusif et en réparation de la violation de son statut protecteur. Il n'aurait pu prétendre au versement de la somme de 115 251,46 euros allouée par la cour d'appel de ces deux chefs. Il n'aurait eu droit qu'à la somme de 43 349,94 euros.
Il a effectivement perçu une somme d'un montant supérieur et ne démontre donc pas quel préjudice lui a causé la faute commise par Maître Y...."
Considérant que M. X..., qui succombe totalement, supportera les entiers dépens ;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable que Me Y... conserve la charge de ses frais non répétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur X... aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toute prétention autre ou contraire.
LE GREFFIER.- LE PRÉSIDENT.-