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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-11.445

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.445

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Y..., 2°/ Mme X... Lucette épouse Y..., demeurant ensemble à "Lacropte" (Dordogne) Vergt, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen, au profit : 1°/ de M. Piccardino Z..., demeurant ... (Dordogne), 2°/ de Mme A... Françoise, son épouse, demeurant ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 1988) étant la suite de l'arrêt rendu le 20 avril 1988, cassé par arrêt du 22 novembre 1989, doit être annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : Constate l'annulation de l'arrêt du 7 décembre 1988 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz