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Cour de cassation, 10 février 2021. 18-10.690

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-10.690

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° S 18-10.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 L'association Fondation assistance aux animaux, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire situé [...] , a formé le pourvoi n° S 18-10.690 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... E..., épouse O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'association Fondation assistance aux animaux, de Me Balat, avocat de Mme E..., et après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Fondation assistance aux animaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fondation assistance aux animaux et la condamne à payer à Mme E..., épouse O..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'association Fondation assistance aux animaux PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande que Mme O... avait formée pour la première fois, en cause d'appel, pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame O... faute de pouvoir de la directrice de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX pour en conduire la procédure, et D'AVOIR condamné l'association FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à verser à Mme O... des dommages et intérêts d'un montant de 6.000 € pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE l'article 564 du code de procédure civile prévoyant : " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" n'est applicable en matière prud'homale qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, Mme O... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dax le 1er juin 2015 ; qu'il en résulte que seul l'ancien article R 1452-7 alinéa 1 du code du travail -prévoyant que " les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel...'" - est applicable, qu'en conséquence, Mme O... est recevable à demander à la Cour de dire son licenciement abusif ; ALORS QU'en matière prud'homale, l'appel introduit après le 1er août 2016 est formé, instruit et jugé suivant les règles de la procédure avec représentation obligatoire, de sorte qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en décidant que les demandes nouvelles étaient recevables en tout état de cause pour permettre à Mme O... de se prévaloir d'une demande nouvelle tirée de ce que la directrice de la fondation n'avait pas qualité pour prononcer son licenciement quand elle avait été saisie par déclaration du 18 octobre 2016, postérieurement au 1er août 2016, ce dont il résulte que l'article R 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail n'était plus applicable, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, ensemble l'article 564 du code de procédure civile et les articles 28, 29 et 46 du décret précité par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme O... faute de pouvoir de la directrice de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX pour en conduire la procédure, et D'AVOIR condamné l'association FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à verser à Mme O... des dommages et intérêts d'un montant de 6.000 € pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1232-2 alinéa 1 du code du travail, « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable », que le président du conseil d'administration d'une fondation représente la fondation dans tous les actes de la vie civile , que cependant, il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur ; que, dès lors, celui qui conduit une procédure de licenciement d'un salarié de la fondation doit avoir reçu délégation de pouvoir pour ce faire par le président, sauf à ce que le licenciement soit considéré comme étant privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'article 10 des statuts de la "FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX", approuvés le 7 octobre 2015 par le Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du Territoire " et publiés prévoit : « Le Président représente la Fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur. Le Président ne peut être assisté ou représenté en justice que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. Toutefois, le Président peut consentir au directeur une procuration générale pour représenter la Fondation dans les litiges qui touchent à la gestion courante dans des conditions définies par le règlement intérieur... Le directeur de la Fondation dirige les services de la Fondation et en assure le fonctionnement. Il dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, par délégation du Président. ... » ; que les courriers versés aux débats démontrent que c'est Mme Y..., directrice de la Fondation, qui a procédé à la convocation de Mme O... à l'entretien préalable par courrier du 5 mai 2015 et qui lui a notifié ensuite son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2015 ; qu'or, présentement, ni le règlement intérieur, ni la procuration générale visée aux statuts établie conformément au règlement intérieur, ne sont versés aux débats ; qu'il n'est donc pas démontré que la directrice de la Fondation disposait d'une délégation de pouvoir ou d'une procuration générale ou spéciale lui permettant de licencier Mme O... ; qu'en conséquence, le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été conduit par une directrice dont il n'est pas justifié du pouvoir pour ce faire ; ALORS QU'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'en décidant qu'il n'était pas au pouvoir de la directrice de la fondation de procéder au licenciement de Mme O..., à la place de son président, à défaut de justifier d'une délégation de pouvoirs ou d'une procuration générale ou spéciale lui permettant de prendre une telle décision, quand la délégation du pouvoir de licencier peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 du Code du travail, 1984 et 1998 du Code civil.

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